Peuvent se présenter à l'examen professionnel les secrétaires des affaires étrangères remplissant les conditions fixées à l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 susvisé au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.
La liste des candidats admis à se présenter à l'examen professionnel est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.