1. Les demandes d'entraide doivent contenir les indications suivantes :
a) Le nom de l'autorité dont émane la demande ;
b) L'objet et le motif de la demande ;
c) Dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d) Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu, ou tout renseignement susceptible de permettre son identification et sa localisation.
2. Les demandes d'entraide prévues à l'article 7 mentionnent en outre la qualification juridique des faits et contiennent un exposé sommaire des faits.
Article 23
1. Toutes les demandes d'entraide au titre de la présente Convention sont adressées par l'autorité centrale de la Partie requérante à l'autorité centrale de la Partie requise selon la voie prévue à l'article 2 et renvoyées par la même voie.
2. En cas d'urgence, les demandes d'entraide sont adressées directement par l'autorité centrale de la Partie requérante à l'autorité centrale de la Partie requise. Les demandes d'entraide, accompagnées des pièces relatives à l'exécution, sont renvoyées par la même voie.
Article 24
1. Toutes les demandes d'entraide au titre de la présente Convention sont rédigées dans la langue officielle de la Partie requérante et accompagnées d'une traduction dans la langue officielle de la Partie requise.
2. Les demandes d'entraide judiciaire et les pièces les accompagnant doivent être revêtues de la signature et du sceau de l'autorité requérante ou authentifiées par cette autorité. Ces documents sont dispensés de toute formalité de légalisation.
Article 25
1. Sous réserve des dispositions des articles 14 et 18 l'exécution des demandes d'entraide ne donne lieu au remboursement d'aucun frais, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de la Partie requise.
2. S'il apparaît que des frais de nature extraordinaire sont requis pour satisfaire à la demande, les Parties se consultent pour fixer les termes et conditions selon lesquels l'exécution de la demande peut être engagée ou poursuivie.