1. Toute dénonciation par l'une des Parties en vue de poursuites devant les tribunaux de l'autre Partie, est transmise par l'intermédiaire des autorités centrales et les dispositions de l'article 24 sont applicables.
2. La Partie requise fait connaître à la Partie requérante la suite donnée à cette dénonciation et transmet une copie de la décision intervenue.
Article 21
1. Dans la limite de leur droit national, les autorités compétentes des deux Parties peuvent, sans qu'une demande ait été présentée en ce sens, transmettre ou échanger des informations concernant les faits pénalement punissables dont la sanction ou le traitement relève de la compétence de l'autorité destinataire au moment où l'information est fournie.
2. L'autorité qui fournit l'information peut, conformément à son droit national, soumettre à certaines conditions son utilisation par l'autorité destinataire et l'autorité destinataire est tenue de respecter ces conditions.
3. Les échanges spontanés d'informations sont faits et transmis conformément aux dispositions de l'article 23.