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Article AUTONOME (Décret n° 2016-54 du 28 janvier 2016 portant publication de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signée à Paris le 20 juillet 2011 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-54 du 28 janvier 2016 portant publication de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signée à Paris le 20 juillet 2011 (1))


1. La Partie requise procède, conformément à sa législation, à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui sont envoyés à cette fin par la Partie requérante.
2. La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de remise. L'un ou l'autre de ces documents est immédiatement transmis à la Partie requérante. Si la remise n'a pu se faire, la Partie requise en fait connaître immédiatement le motif à la Partie requérante.


Article 13


Le témoin ou l'expert qui n'a pas comparu dans la Partie requérante à la suite d'une citation à comparaître émanant de cette Partie et dont la remise a été demandée, ne peut être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu'il ne soit régulièrement cité à nouveau par cette Partie.


Article 14


La Partie requérante assume la charge des indemnités, des frais de voyage et de séjour du témoin ou de l'expert qui sont nécessaires à sa comparution, calculés depuis le lieu de sa résidence. Ces indemnités et frais ne peuvent être inférieurs aux taux prévus par les lois et règlements en vigueur dans la Partie où l'audition doit avoir lieu.


Article 15


1. Si la Partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, elle en fait mention dans la demande de remise de la citation et la Partie requise en informe le témoin ou l'expert. La Partie requise fait connaître à la Partie requérante la réponse du témoin ou de l'expert.
2. Dans le cas prévu au paragraphe 1 du présent article, la demande ou citation doit mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.
3. Si une demande lui est présentée à cette fin, la Partie requise peut consentir une avance au témoin ou à l'expert. Le montant de l'avance est mentionné sur la citation et remboursé par la Partie requérante.


Article 16


1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle est demandée par la Partie requérante en application du paragraphe 1 de l'article 15 est transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l'article 17 dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer.
2. Le transfèrement peut être refusé :
a) Si la personne détenue n'y consent pas ;
b) Si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise ;
c) Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ; ou
d) Si d'autres motifs graves s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante.
3. La personne transférée doit rester en détention sur le territoire de la Partie requérante, à moins que la Partie requise du transfèrement ne demande sa mise en liberté.


Article 17


1. Aucun témoin ou expert qui, à la suite d'une citation, comparaît devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne peut être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.
2. Aucune personne, citée devant les autorités judiciaires de la Partie requérante afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne peut y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise et non visés par la citation.
3. L'immunité prévue au présent article cesse lorsque l'une des personnes mentionnées aux paragraphes 1 et 2, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant soixante jours consécutifs après que sa présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, est néanmoins demeurée sur ce territoire ou y est retournée après l'avoir quitté.


Article 18


1. Si une personne qui se trouve sur le territoire de la Partie requise doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires de la Partie requérante, cette dernière peut demander, s'il est impossible pour la personne à entendre de comparaître en personne sur son territoire, que l'audition ait lieu par vidéoconférence.
2. La Partie requise consent à l'audition par vidéoconférence pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit et à condition qu'elle dispose des moyens techniques permettant d'effectuer l'audition.
3. Les demandes d'audition par vidéoconférence contiennent, outre les informations mentionnées à l'article 22, la raison pour laquelle il n'est pas possible que le témoin ou l'expert comparaisse en personne, le nom de l'autorité judiciaire et des personnes qui procéderont à l'audition.
4. L'autorité judiciaire de la Partie requise cite à comparaître la personne concernée conformément à sa législation.
5. Les règles suivantes s'appliquent aux auditions par vidéoconférence :
a) L'audition a lieu en présence de l'autorité judiciaire de la Partie requise, assistée au besoin d'un interprète ; cette autorité est aussi responsable de l'identification de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit de la Partie requise. Si l'autorité judiciaire de la Partie requise estime que les principes fondamentaux de son droit ne sont pas respectés pendant l'audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'audition se poursuive conformément auxdits principes ;
b) Les autorités compétentes des Parties requérante et requise conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre ;
c) L'audition est effectuée directement par l'autorité judiciaire de la Partie requérante, ou sous sa direction, conformément à son droit interne ;
d) A la demande de la Partie requérante ou de la personne à entendre, la Partie requise veille à ce que celle-ci soit, au besoin, assistée d'un interprète ;
e) La personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas témoigner qui lui serait reconnu par la loi soit de la Partie requise, soit de la Partie requérante.
6. Sans préjudice de toutes mesures convenues en ce qui concerne la protection des personnes, l'autorité judiciaire de la Partie requise établit, à l'issue de l'audition, un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et les qualités de toutes les autres personnes de la Partie requise ayant participé à l'audition, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. Ce document est transmis par l'autorité compétente de la Partie requise à l'autorité compétente de la Partie requérante.
7. Les coûts relatifs à la liaison vidéo dans la Partie requise, la rémunération des interprètes qu'elle fournit et les indemnités versées aux témoins et aux experts ainsi que leurs frais de déplacement dans la Partie requise sont remboursés par la Partie requérante à la Partie requise, à moins que cette dernière ne renonce au remboursement de tout ou partie de ces dépenses.
8. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des experts sont entendus sur son territoire conformément au présent article et refusent de témoigner alors qu'ils sont tenus de le faire, ou font de fausses dépositions, son droit national s'applique comme il s'appliquerait si l'audition avait lieu dans le cadre d'une procédure nationale.
9. Les Parties peuvent, si elles le souhaitent, appliquer également les dispositions du présent article, lorsqu'il y a lieu et avec l'accord de leurs autorités judiciaires compétentes, aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe une personne poursuivie pénalement. Les auditions ne peuvent avoir lieu que si la personne poursuivie pénalement y consent. Dans ce cas, la décision de tenir la vidéoconférence et la manière dont elle se déroule doivent faire l'objet d'un accord entre les Parties et être conformes à leur droit national.