Article 7
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l'article 4, la Partie requise fait exécuter conformément à sa législation les demandes d'entraide relatives à une affaire pénale qui lui sont adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'obtenir et de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents de toute nature.
2. Sur demande de la Partie requérante, la Partie requise recueille les dépositions des témoins ou experts sous serment, si sa législation ne s'y oppose pas.
3. La Partie requise peut ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il est donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible et conformément à la législation de la Partie requise.
Article 8
1. Sur demande expresse de la Partie requérante, la Partie requise l'informe de la date, si possible de l'heure, et du lieu d'exécution de la demande d'entraide. Les autorités de la Partie requérante et les personnes concernées peuvent assister à cette exécution si la Partie requise y consent.
2. Les autorités de la Partie requérante peuvent se voir remettre directement une copie certifiée conforme des pièces d'exécution de la demande à laquelle elles ont assisté.
Article 9
1. La Partie requise peut surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure judiciaire en cours.
2. Les objets, ainsi que les originaux des dossiers ou documents, qui ont été communiqués en exécution d'une demande d'entraide, sont renvoyés aussitôt que possible par la Partie requérante à la Partie requise, à moins que celle-ci n'y renonce.
Article 10
1. La Partie requise exécute, dans la mesure où sa législation le lui permet, les demandes d'appréhension, de perquisition, de gel et de saisie des avoirs, des objets et des pièces à conviction relatifs à l'infraction, objet de l'enquête dans la Partie requérante. La Partie requise informe la Partie requérante du résultat de l'exécution de la demande.
2. La Partie requise peut transmettre à la Partie requérante les éléments mentionnés au paragraphe 1, si la Partie requérante accepte les termes et conditions proposés par la Partie requise pour cette transmission.
Article 11
1. La Partie requise s'efforce, sur demande de la Partie requérante, d'établir si des produits ou des instruments d'une infraction pénale se trouvent sur son territoire. La demande précise les motifs sur lesquels repose la conviction de la Partie requérante que de tels produits ou instruments puissent se trouver sur le territoire de la Partie requise. La Partie requise informe la Partie requérante des suites données à cette demande.
2. Si, conformément au paragraphe 1 du présent article, les produits et instruments présumés provenir d'une infraction sont trouvés, la Partie requise, à la demande de la Partie requérante, prend, conformément à sa législation, les mesures nécessaires pour geler, saisir ou confisquer ces produits ou instruments.
3. Les produits et instruments confisqués sont conservés par la Partie requise. Toutefois, la Partie requise, à la demande de la Partie requérante, peut, dans la mesure où sa législation le permet, et conformément aux termes et conditions agréés entre les deux Parties, transférer à la Partie requérante, en tout ou partie, la propriété ou le produit de la vente des instruments ou des produits d'une infraction pénale.
4. Dans l'application du présent article, les droits et intérêts légitimes de la Partie requise, des victimes, des propriétaires et des tiers de bonne foi sur les produits et les instruments sont préservés conformément à la législation de la Partie requise.