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Article AUTONOME (Décret n° 2016-54 du 28 janvier 2016 portant publication de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signée à Paris le 20 juillet 2011 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-54 du 28 janvier 2016 portant publication de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signée à Paris le 20 juillet 2011 (1))


Article 5


1. Sur demande de la Partie requérante, la Partie requise préserve la confidentialité de la demande, y compris son contenu et les documents fournis à l'appui, ainsi que de toute mesure prise conformément à la demande. Si la Partie requise ne peut exécuter la demande sans porter atteinte à son caractère confidentiel, elle en informe la Partie requérante qui décide alors s'il y a lieu toutefois de procéder à son exécution.
2. La Partie requise peut demander que l'information ou l'élément de preuve fourni reste confidentiel ou ne soit divulgué ou utilisé que selon les termes et conditions qu'elle aura spécifiés. Lorsqu'elle entend faire usage de ces dispositions, la Partie requise en informe préalablement la Partie requérante. Si la Partie requérante accepte ces termes et conditions, elle est tenue de les respecter. Dans le cas contraire, la Partie requise peut refuser l'entraide.


Article 6


La Partie requérante ne peut utiliser une information ou un élément de preuve obtenu en exécution de la présente Convention à des fins autres que celles qui auront été stipulées dans la demande sans l'accord préalable de la Partie requise.