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Article AUTONOME (Décret n° 2016-54 du 28 janvier 2016 portant publication de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signée à Paris le 20 juillet 2011 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-54 du 28 janvier 2016 portant publication de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signée à Paris le 20 juillet 2011 (1))


Article 1er


1. Les deux Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2. La présente Convention ne s'applique pas à l'exécution des décisions d'arrestation et de condamnation émanant des autorités judiciaires compétentes de l'une ou l'autre des Parties, sous réserve des dispositions de l'article 11.
3. La présente Convention ne s'applique pas aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.


Article 2


1. Aux fins de la présente Convention, chaque Partie désigne une autorité centrale pour transmettre et recevoir les demandes formées au titre de la présente Convention. Les autorités centrales communiquent entre elles par la voie diplomatique.
2. L'autorité centrale de la République française est le ministère de la Justice et celle du Royaume hachémite de Jordanie est le ministère de la Justice.
3. Chaque Partie notifie à l'autre tout changement de son autorité centrale par la voie diplomatique.


Article 3


1. L'entraide judiciaire peut être refusée :
a) Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques.
b) Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres de ses intérêts essentiels.
2. Avant de refuser l'entraide judiciaire, la Partie requise apprécie si elle peut être accordée à telles conditions qu'elle juge nécessaires. Si la Partie requérante y consent, elle doit s'y conformer.


Article 4


1. Les demandes d'entraide peuvent être exécutées selon toute modalité mentionnée dans la demande, si la législation de la Partie requise le permet.
2. La Partie requise informe la Partie requérante de toute circonstance susceptible de retarder de manière significative l'exécution de la demande.
3. La Partie requise informe la Partie requérante de toute décision de sa part de ne pas exécuter partiellement ou totalement la demande d'entraide ou de la différer et lui fait part des motifs de cette décision.