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Article AUTONOME (Décret n° 2016-53 du 28 janvier 2016 portant publication de l'accord de coopération en matière de défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou, signé à Lima le 4 novembre 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-53 du 28 janvier 2016 portant publication de l'accord de coopération en matière de défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou, signé à Lima le 4 novembre 2013 (1))


ACCORD
DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉFENSE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU, SIGNÉ À LIMA LE 4 NOVEMBRE 2013


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou, ci-après dénommés « les Parties »,
Considérant les profonds liens d'amitié unissant les Parties ;
Proclamant leur attachement commun à la Charte des Nations unies et au règlement pacifique des différends internationaux ;
Partageant la vision d'un monde multipolaire reposant sur la primauté du droit, le respect mutuel des cultures et des nations, et la promotion de la justice sur la scène internationale ;
Fondant leur position sur le principe du plein respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité des nations, ainsi que sur celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, conformément à la Charte des Nations unies ;
Soucieux d'atteindre les objectifs de la lettre d'intention entre le ministre de la défense de la République française et le ministre de la Défense de la République du Pérou ;
Souhaitant approfondir et élargir le cadre de leur coopération dans le domaine de la défense et en fixer les principes et modalités dans le respect de leurs engagements internationaux respectifs ;
Souhaitant resserrer les liens de coopération entre les deux forces armées ;
Désireux d'échanger sur les questions stratégiques ;
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er


1. Le présent Accord institue un cadre visant à organiser l'ensemble des activités de coopération menées par les Parties dans le domaine de la défense.
2. Les modalités d'application peuvent être définies par voie d'arrangements entre les services ministériels compétents des Parties.


Article 2


La coopération peut notamment porter sur les domaines suivants :
a) Consultations et réunions de travail à tous les niveaux de commandement et d'encadrement ;
b) Coopération en matière de recherche et de développement ;
c) Coopération en matière logistique ;
d) Coopération en matière d'armements, notamment échanges de connaissances et d'expériences en matière d'équipements militaires, soutien étatique en accompagnement des contrats, facilitation du développement de partenariats industriels, mise au point et production conjointes d'armements ;
e) Etudes et stages dans des écoles militaires et centres d'instruction des forces armées françaises ;
f) Echanges sur les questions d'intérêt commun et en matière de sécurité régionale et internationale, au niveau stratégique et opérationnel ;
g) Coopération militaire dans les domaines opérationnels, des échanges de doctrines et de personnels, et des formations.


Article 3


Les Parties conviennent lors de rencontres de définir et d'adopter des actions de coopération bilatérale dans les domaines définis à l'article 2 du présent Accord et d'étudier de nouvelles propositions de coopération.


Article 4


Les modalités de mise en œuvre de cette coopération peuvent être précisées par voie de programmes, d'arrangements complémentaires ou de documents techniques spécifiques.


Article 5


Pour permettre l'échange d'informations et de matériels classifiés, les Parties conviennent de la nécessité de conclure dans les meilleurs délais un accord de sécurité relatif à la protection des informations et matériels classifiés dans le domaine de la défense.


Article 6


Sauf disposition contraire figurant dans un arrangement spécifique, chaque Partie prend en charge les frais occasionnés par sa participation et celle de son personnel aux activités de coopération menées dans le cadre du présent Accord.
Tous les frais exposés par une Partie au titre de la mise en œuvre du présent Accord sont exclusivement assumés par ladite Partie dans le cadre des crédits dont dispose l'administration pour ses dépenses de fonctionnement courant.


Article 7


Tout différend concernant l'application ou l'interprétation du présent Accord est réglé exclusivement par voie de consultation ou de négociation entre les Parties.


Article 8


1. Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet le jour de la réception de la seconde notification.
2. Le présent Accord conserve sa validité pendant une période de vingt (20) ans à compter de la date d'entrée en vigueur et est reconduit expressément par périodes de cinq (5) ans.
3. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis écrit, par une Partie contractante. Dans ce cas, il expire dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception de la dénonciation par l'autre Partie.
4. Les Parties peuvent à tout moment, d'un commun accord, amender par écrit le présent Accord. Tout amendement entrera en vigueur selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article.
5. La dénonciation du présent Accord ne dégage par les Parties des obligations contractées pour la durée de sa mise en œuvre.
Fait à Lima, le 4 novembre 2013 en double exemplaire, chacun en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : JEAN-YVES LE DRIAN
Ministre de la défense


Pour le Gouvernement de la République du Pérou : PEDRO CATERIANO BELLIDO
Ministre de la défense