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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 4 octobre 2006 modifié définissant les modalités d'organisation de l'année-recherche durant le troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 4 octobre 2006 modifié définissant les modalités d'organisation de l'année-recherche durant le troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie)


L'arrêté du 4 octobre 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans le titre, le mot : « année-recherche » est remplacé par les mots : « année de recherche » ;
2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-Peuvent bénéficier d'une année de recherche pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un diplôme équivalent :
« 1° Les étudiants de troisième cycle des études de médecine ;
« 2° Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques ;
« 3° Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.
« Au cours de l'année de recherche, les étudiants bénéficiaires relèvent du centre hospitalier universitaire auprès duquel ils ont été rattachés à l'issue de la procédure nationale de choix visée aux articles R. 632-9, D. 633-8 ou R. 634-8 du code de l'éducation selon le cas et prennent une inscription auprès de l'unité de formation et de recherche visée aux articles R. 632-13, D. 633-10 ou R. 634-10 du même code, selon le cas. » ;


3° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe le nombre d'étudiants visés à l'article 1er du présent arrêté susceptibles de bénéficier d'une année de recherche. Ce nombre est fixé par interrégion et subdivision pour la médecine, par interrégion pour la pharmacie et au niveau national pour l'odontologie. » ;


4° A l'article 2-1, les mots : « internes en médecine, pharmacie et odontologie » sont remplacés par les mots : « étudiants visés à l'article 1er du présent arrêté » et le mot : « année-recherche » est remplacé par les mots : « année de recherche » ;
5° L'article 2-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « interne » est remplacé par le mot : « étudiant » et les mots : « à l'internat » sont remplacés par les mots : « au concours de l'internat) » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « interne » est remplacé par le mot : « étudiant » ;
c) Au douzième alinéa, le mot : « quadriennal » est remplacé par le mot : « quinquennal » ;
6° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des internes » sont remplacés par les mots : « présenté par les étudiants visés à l'article 1er du présent arrêté » et les mots : « des années-recherche » sont remplacés par les mots : « de l'année de recherche » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « internes en médecine » sont remplacés par les mots : « étudiants en médecine visés au 1° de l'article 1er du présent arrêté » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « qui l'organise, président » sont remplacés par les mots : «, président, qui l'organise » ;
d) Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En outre, assistent aux délibérations de la commission, avec voix consultative, deux représentants des étudiants de troisième cycle des études de médecine de l'interrégion dont un en médecine générale, sur proposition des organisations les représentant. » ;
e) Au dixième alinéa, les mots : « « internes en pharmacie » sont remplacés par les mots : « étudiants en pharmacie visés au 3° de l'article 1er du présent arrêté » ;
f) Au onzième alinéa, les mots : « qui réunit la commission, président » sont remplacés par les mots : «, président, qui l'organise » ;
g) Le seizième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En outre, assistent aux délibérations de la commission, avec voix consultative, deux représentants des étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques de l'interrégion sur proposition des organisations les représentant. » ;
h) Au dix-septième alinéa, les mots : « internes en odontologie » sont remplacés par les mots : « étudiants en odontologie visés au 2° de l'article 1er du présent arrêté » ;
i) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En outre, assiste aux délibérations de la commission, avec voix consultative, un représentant des étudiants de troisième cycle long des études odontologiques sur proposition des organisations les représentant. » ;
7° L'article 3-1 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « internes en odontologie » sont remplacés par les mots : « étudiants en odontologie visés au 2° de l'article 1er du présent arrêté » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « internes concernés qu'ils peuvent bénéficier d'une année-recherche » sont remplacés par les mots : « étudiants concernés qu'ils bénéficient d'une année de recherche. » ;
8° L'article 3-2 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, le mot : « année-recherche » est remplacé par les mots : « année de recherche » et le mot : « internes » est remplacé par le mot : « étudiants » ;
b) Au second alinéa, le mot : « interne » est remplacé par le mot : « étudiant » ;
9° A l'article 4, les mots : « Les années-recherche sont attribuées aux internes » sont remplacés par les mots : « L'année de recherche est attribuée aux étudiants visés à l'article 1er du présent arrêté » ;
10° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « année-recherche » est remplacé par les mots : « année de recherche » et les mots : « à la fin de la dernière année de l'internat » sont remplacés par les mots : « un an après la validation du diplôme d'études spécialisées postulé » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « année-recherche » est remplacé par les mots : « année de recherche » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un étudiant est dans l'impossibilité d'effectuer l'année de recherche dans la période mentionnée au deuxième alinéa du présent article, il avertit l'agence régionale de santé six mois avant la date du début de la réalisation de celle-ci. L'étudiant l'effectue alors l'année suivante à condition que le délai mentionné au premier alinéa soit respecté. Dans le cas contraire, il en perd le bénéfice. » ;
11° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 6.-L'année de recherche est accomplie dans un laboratoire de recherche français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les établissements, et participant à l'enseignement d'un master ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou dans un laboratoire étranger participant à une formation équivalente. » ;


12° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un contrat d'année de recherche est conclu entre l'étudiant, le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement et le président de l'université d'inscription de l'étudiant. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « année-recherche » est remplacé par les mots : « année de recherche » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l'université d'inscription de l'étudiant informe le directeur général du CHU concerné de toute difficulté rencontrée dans le cadre de l'exécution du contrat d'année de recherche. » ;
d) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au cours de l'année de recherche, l'étudiant est dispensé de la formation universitaire prévue en vue de l'obtention du ou des diplômes postulés dans le cadre des études de troisième cycle. » ;
e) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'étudiant est, durant l'année de recherche, un étudiant de troisième cycle des études de médecine, de troisième cycle long des études odontologiques ou de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques. » ;
f) Au dernier alinéa, les mots : « Il a la possibilité de » sont remplacés par les mots : « A ce titre, il peut » ;
13° L'annexe est remplacée par les dispositions suivantes :


« ANNEXE
« CONTRAT D'ANNÉE DE RECHERCHE EN MÉDECINE, EN PHARMACIE OU EN ODONTOLOGIE


« Numéro de contrat (à remplir par le CHU de rattachement) :
« Numéro d'immatriculation :
« Entre :
« Mme/ M.
« Nom de naissance :
« Nom d'usage :
« Prénom (s) :
« Date et lieu de naissance :
« Situation de famille :
« Nationalité :
« Adresse :
« Téléphone :
« Compte bancaire ou compte chèque postal n° :
« Nom de banque ou centre de chèques postaux :
« Identification et adresse de la succursale ou intitulé du compte (joindre un relevé d'identité bancaire ou un relevé d'identité postal) :
« Ci-après dénommé “ l'étudiant ”.
« D'une part,
« Le directeur général de l'agence régionale de santé de la subdivision de rattachement de l'étudiant,
« D'autre part,
« Le président de l'université d'inscription de l'étudiant,
« Et :
« Le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant,
« Vu le code de l'éducation ;
« Vu le code de la santé publique, notamment l'article R. 6153-11 ;
« Vu l'arrêté du 4 octobre 2006 modifié définissant les modalités d'organisation de l'année de recherche durant le troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie ;
« Il est convenu de ce qui suit :


« Article 1er
« Objet du contrat


« Il est conclu un contrat d'année de recherche conformément à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique.


« Article 2
« Nature de l'engagement


« L'étudiant consacre toute son activité à la préparation du diplôme sur le thème :
« Il est soumis aux règles internes en vigueur dans le laboratoire où il effectue ses travaux de recherche, y compris en matière de brevets d'invention.
« L'étudiant ne peut exercer aucune autre activité de caractère permanent, rémunérée ou non.


« Article 3
« Durée de l'engagement


« Le présent contrat est conclu pour une période continue couvrant l'année universitaire..../.... non renouvelable.


« Article 4
« Conditions et modalités de rupture du contrat


« En cas de non-respect par l'étudiant des obligations prévues à l'article 2 du présent contrat, le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement peut mettre fin au présent contrat sur proposition du professeur responsable de l'organisation du diplôme poursuivi dans le cadre du présent contrat et après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée.
« La partie qui rompt le contrat en informe les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception. La résiliation prend effet à la date de réception.
« Fait à, le,
« En quatre exemplaires originaux.
« Le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant,
« Signature précédée de la mention manuscrite “ Lu et approuvé ”
« Le directeur général de l'agence régionale de santé de rattachement de l'étudiant
« Signature précédée de la mention manuscrite “ Lu et approuvé ”
« Le président de l'université d'inscription de l'étudiant,
« Signature précédée de la mention manuscrite “ Lu et approuvé ”
« (L'étudiant) Mme/ M.
« Signature précédée de la mention manuscrite “ Lu et approuvé ”. »