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Article 17 AUTONOME (Décret n° 2016-49 du 27 janvier 2016 relatif aux missions des comptables publics et des régisseurs chargés d'exécuter les opérations de l'Etat à l'étranger)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2016-49 du 27 janvier 2016 relatif aux missions des comptables publics et des régisseurs chargés d'exécuter les opérations de l'Etat à l'étranger)


Avant d'entrer en fonctions, le régisseur titulaire doit constituer un cautionnement, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Toutefois, le régisseur titulaire est dispensé de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant des sommes maniées n'excède pas les seuils fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
Le régisseur d'une régie temporaire créée pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière peut également être dispensé de constituer un cautionnement par l'ordonnateur sur avis conforme du comptable public assignataire.
Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne la cessation immédiate des fonctions de régisseur.