Après le 1 de l'article 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis De lots de volailles issues de lignées pures, grand parentales ou d'espèces d'oiseaux mentionnées à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 de l'arrêté du 10 août 2004 susvisé provenant d'exploitations ou d'établissements situés en dehors d'une zone de protection ou de surveillance, sous réserve qu'un échantillon de vingt oiseaux au moins a été soumis, avec résultats négatifs, à un examen sérologique et un examen virologique sur écouvillons cloacaux et écouvillons oropharyngés ou trachéaux et que les conditions de transfert et le suivi officiel dans les exploitations et établissements de destination soient conformes aux conditions fixées par instruction du ministre en charge de l'agriculture ; ».