Lorsque à la date de publication du présent décret, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les hospices civils de Lyon ou l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille disposent et entendent continuer à disposer de plus d'un laboratoire de biologie médicale pour l'ensemble de l'établissement, le directeur général demande, dans les six mois suivant la publication du présent décret, au directeur général de l'agence régionale de santé la ou les autorisations prévues par l'article L. 6222-4 du code de la santé publique. Cette demande, qu'il n'y a pas lieu d'assortir d'un dossier de déclaration d'ouverture, est adressée par l'établissement et traitée par le directeur général de l'agence régionale de santé comme il est prévu à l'article R. 6222-11 du même code dans sa rédaction issue du présent décret.
Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé peut délivrer l'autorisation à l'établissement de santé concerné en dérogation à la condition énoncée au 2° du I du même article, à titre transitoire, pour la durée de mise en œuvre du projet d'organisation des laboratoires de biologie médicale de cet établissement et, au plus tard, jusqu'au terme d'un délai de deux ans à compter de la date de notification de l'autorisation.