Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 11° de l'article L. 221-1, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° De se prononcer sur l'opportunité, pour les organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 215-1 et L. 752-4 du présent code, de porter les litiges devant la Cour de cassation. » ;
2° La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier est complétée par un article L. 171-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 171-7.-En cas de faute civile ou d'infraction pénale susceptible de leur avoir causé préjudice, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peuvent se substituer aux caisses locales de leur réseau pour régler à l'amiable les litiges ou pour agir en justice pour leur compte, selon des modalités et des conditions fixées par décret. »