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Article 179 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1))

Article 179 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1))


I.-L'article L. 1451-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :


« Art. L. 1451-4.-I.-Chaque autorité compétente veille, pour les personnes relevant d'elle et mentionnées aux articles L. 1451-1 et L. 1452-3, au respect des obligations de déclaration des liens d'intérêts et de prévention des conflits d'intérêts définies au présent chapitre.
« II.-Les autorités et les organismes mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1415-2, L. 1417-1, L. 1418-1, L. 3135-1 et L. 5311-1 du présent code et à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale désignent, en outre, chacun un déontologue chargé de cette mission et notamment de s'assurer au moins annuellement, auprès des services de l'autorité ou de l'organisme que les déclarations des personnes mentionnées au I du présent article ont été déposées et sont à jour.
« Le déontologue remet chaque année, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'application des dispositions relatives à la transparence et aux liens d'intérêts. Ce rapport est publié sur le site internet de l'autorité ou de l'organisme concerné.
« Les personnes mentionnées à l'article L. 1451-1 du présent code sont tenues de répondre aux demandes d'informations que leur adresse, dans l'exercice de sa mission, le déontologue de l'autorité ou de l'organisme dont elles relèvent.
« Les conditions de désignation et d'exercice des fonctions du déontologue sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
II.-Le deuxième alinéa du I de l'article L. 1451-1 du même code est complété par les mots : « ainsi que, le cas échéant, au déontologue mentionné au II de l'article L. 1451-4 ».
III.-Le IV de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ministres auprès desquels est placé le Comité économique des produits de santé désignent, dans les conditions définies au II de l'article L. 1451-4 du code de la santé publique, un déontologue chargé, pour le comité, de la mission définie au même II. »
IV.-Le premier alinéa de l'article L. 1452-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils la remettent également, le cas échéant, au déontologue mentionné au II de l'article L. 1451-4. »