I.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article L. 1142-22, les mots : « des représentants d'usagers » sont remplacés par les mots : « des représentants d'associations d'usagers du système de santé agréées au titre de l'article L. 1114-1 » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 1222-5, les mots : « des associations de patients et de donneurs » sont remplacés par les mots : « de représentants d'associations d'usagers du système de santé agréées au titre de l'article L. 1114-1 et d'associations de donneurs de sang » ;
3° Au 2° de l'article L. 1313-4, les mots : « agréées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades » sont remplacés par les mots : « d'usagers du système de santé agréées au titre de l'article L. 1114-1 » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 1413-8, après le mot : « institut », sont insérés les mots : «, des représentants d'associations d'usagers du système de santé agréées au titre de l'article L. 1114-1 » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article L. 1417-6, les mots : « des représentants d'usagers » sont remplacés par les mots : « des représentants d'associations d'usagers du système de santé agréées au titre de l'article L. 1114-1 » ;
6° Au second alinéa de l'article L. 1418-3, après les mots : « missions de l'agence », sont insérés les mots : «, de représentants d'associations d'usagers du système de santé agréées au titre de l'article L. 1114-1 » ;
7° Le deuxième alinéa de l'article L. 3135-2 est complété par les mots : «, ainsi que d'au moins un représentant d'associations d'usagers du système de santé agréées au titre de l'article L. 1114-1 » ;
8° Au 5° de l'article L. 5322-1, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « d'usagers du système de santé » ;
9° Le 1° de l'article L. 6113-10-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Son conseil d'administration comprend au moins un représentant des associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article L. 1114-1 ; ».
II.-Le I entre en vigueur :
1° A l'expiration du mandat en cours des représentants des usagers à la date de publication de la présente loi, pour chacun des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis 3°, 4° 5° et 7° 8° du même I ;
2° A la date de publication des textes d'application nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositions, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, pour chacun des établissements et groupements mentionnés aux 4°, 6°, 7° et 9° dudit I.