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Article 174 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1))

Article 174 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1))


Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 3132-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


-après le mot : « Etat, », sont insérés les mots : « des établissements mentionnés au titre Ier du livre IV de la première partie » ;
-à la fin, les mots : « participant à des missions de sécurité civile » sont remplacés par les mots : « et organisations, nationales ou internationales, concourant à la sécurité sanitaire » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée :


« La réserve sanitaire peut également compléter les moyens habituels des centres et maisons de santé, des professionnels de santé conventionnés ainsi que des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap lorsqu'une situation sanitaire exceptionnelle nécessite de compléter l'offre de soins et que ces structures ou ces professionnels ne peuvent pas pourvoir eux-mêmes à leurs besoins. » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Un contrat d'engagement à servir dans la réserve sanitaire est conclu entre le réserviste et l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 3135-2. Ce contrat n'est pas soumis à l'accord de l'employeur. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 3132-3, les mots : « en Conseil d'Etat » sont supprimés ;
3° L'article L. 3133-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« L'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 indemnise chaque employeur pour les absences au titre des périodes d'emploi ou de formation accomplies par le réserviste sanitaire ainsi que, le cas échéant, pour les absences en cas d'accident ou de maladie imputables au service dans la réserve sanitaire. » ;
b) Les quatrième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « sont rémunérés pour les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve pour lesquelles ils ont été appelés. Ils » sont supprimés ;
4° L'article L. 3133-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « son employeur » sont remplacés par les mots : « chacun de ses employeurs » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
5° L'article L. 3133-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le réserviste est tenu de requérir l'accord de son employeur avant toute absence. » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Lorsque son accord préalable est requis, » sont supprimés ;
6° Le second alinéa de l'article L. 3133-4 est ainsi rédigé :
« Les périodes de formation accomplies dans le cadre de la réserve sanitaire relèvent du développement professionnel continu des professionnels de santé mentionné à l'article L. 4021-1. » ;
7° L'article L. 3133-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « en Conseil d'Etat » sont supprimés ;
b) Au 1°, les mots : « du remboursement mentionné » sont remplacés par les mots : « de l'indemnisation mentionnée » ;
c) Les 2° à 4° sont ainsi rédigés :
« 2° Les modalités d'indemnisation des périodes d'emploi ou de formation dans la réserve des professionnels libéraux ;
« 3° Les modalités d'indemnisation des périodes d'emploi ou de formation dans la réserve des personnes retraitées ;
« 4° Les modalités d'indemnisation des périodes d'emploi ou de formation dans la réserve des étudiants non rémunérés pour l'accomplissement de leurs études et des réservistes sans emploi ; »
d) Les 5° et 7° sont abrogés ;
8° L'article L. 3134-1 est ainsi rédigé :


« Art. L. 3134-1.-I.-Il est fait appel à la réserve sanitaire par arrêté motivé du ministre chargé de la santé. L'arrêté détermine la durée de la mobilisation des réservistes ainsi que l'autorité auprès de laquelle ils sont affectés pour effectuer des missions locales, nationales ou internationales.
« II.-Sans préjudice des articles L. 1435-1 et L. 1435-2 du présent code, lorsqu'il est nécessaire de renforcer l'offre de soins sur le territoire d'une région ou d'une zone de défense et de sécurité en cas de situation sanitaire exceptionnelle, il peut être fait appel à des réservistes sanitaires, à l'exclusion des professionnels de santé en activité, par décision motivée, respectivement, du directeur général de l'agence régionale de santé ou du directeur général de l'agence régionale de la zone de défense et de sécurité. » ;


9° L'article L. 3134-2est abrogé ;
10° A l'article L. 3134-3, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : «, notamment les conditions d'affectation des réservistes sanitaires et les modalités de financement de leur mobilisation, » et les mots : « en Conseil d'Etat » sont supprimés.