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Article 171 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1))

Article 171 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1))


Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre préliminaire du titre IV du livre III de la première partie est ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;
b) La section 1 est complétée par un article L. 1340-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 1340-2.-La toxicovigilance a pour objet la surveillance et l'évaluation des effets toxiques pour l'homme, aigus ou chroniques, de l'exposition à un article, à un mélange ou à une substance, naturelle ou de synthèse, disponibles sur le marché ou présents dans l'environnement, aux fins de mener des actions d'alerte et de prévention.
« Le présent chapitre s'applique sous réserve des dispositions relatives aux autres systèmes de vigilance réglementés par le présent code. » ;


c) Sont ajoutées des sections 2 et 3 ainsi rédigées :


« Section 2
« Organisation de la toxicovigilance


« Art. L. 1340-3.-L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail assure la mise en œuvre du système de toxicovigilance. Elle en définit les orientations, coordonne les actions des différents intervenants et participe à l'évaluation scientifique des informations recueillies.


« Section 3
« Déclaration des cas d'intoxication


« Art. L. 1340-4.-Les professionnels de santé déclarent aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas d'intoxication humaine induits par toute substance, tout mélange ou tout article dont ils ont connaissance.


« Art. L. 1340-5.-Les fabricants, les importateurs, les utilisateurs en aval ou les distributeurs déclarent aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas d'intoxication humaine dont ils ont connaissance et induits par une substance ou un mélange pour lesquels ils ont transmis des informations en application des articles L. 1341-1 et L. 1342-1 et conservent les informations dont ils disposent.


« Art. L. 1340-6.-Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
« 1° L'organisation du système de toxicovigilance ;
« 2° Les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel transmises en application des articles L. 1340-4 et L. 1340-5 ;
« 3° Les conditions de partage des informations entre les organismes responsables des systèmes de vigilance ou de surveillance de l'état de santé de la population pour l'exercice de ces missions. » ;


2° Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la première partie est ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Informations sur les substances et les mélanges » ;
b) L'article L. 1341-1 est ainsi modifié :


-au premier alinéa, les mots : «, définies par décret en Conseil d'Etat, » sont supprimés ;
-le second alinéa est supprimé ;


c) L'article L. 1341-2 est ainsi rédigé :


« Art. L. 1341-2.-Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
« 1° La définition des informations à transmettre aux organismes mentionnés à l'article L. 1341-1 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des informations couvertes par le secret industriel transmises en application du même article L. 1341-1. » ;


d) L'article L. 1341-3est abrogé ;
3° A l'article L. 1343-2 et au premier alinéa de l'article L. 1343-3, la référence : « à l'article L. 1341-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 1340-5 et L. 1341-1 » ;
4° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 1413-4 est supprimée ;
5° L'article L. 6141-4 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils apportent leur concours aux systèmes de vigilance. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Leurs missions et les moyens y afférents sont fixés par décret. »