Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas de l'article L. 1221-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les tarifs de cession des produits sanguins labiles, à l'exception des plasmas à finalité transfusionnelle relevant du 1° de l'article L. 1221-8. » ;
2° Le II de l'article L. 1221-10 est abrogé ;
3° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1221-10-2, les mots : « et les plasmas mentionnés au 2° bis de l'article L. 1221-8 » sont supprimés ;
4° L'article L. 1221-13 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « labiles », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « et du plasma mentionné au 2° bis de l'article L. 1221-8 du présent code » sont supprimés ;
5° Le dernier alinéa de l'article L. 1222-3 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, ou par le centre de transfusion sanguine des armées. Les conditions dans lesquelles le centre de transfusion sanguine des armées réalise ces exportations sont précisées par décret. » ;
6° Le 1° bis de l'article L. 1222-8 est ainsi rédigé :
« 1° bis Les produits des activités de délivrance des plasmas à finalité transfusionnelle relevant du 1° de l'article L. 1221-8, dont les modalités sont prévues par décret en Conseil d'Etat ; »
7° La deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 1223-1 est supprimée ;
8° L'article L. 5126-5-2est abrogé.