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Article 165 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1))

Article 165 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1))


I.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les articles L. 1261-1 à L. 1261-3 sont abrogés ;
2° A la fin de l'article L. 1211-7, les mots : «, les dispositifs médicaux les incorporant, ainsi que les produits thérapeutiques annexes en contact avec ces éléments et produits » sont remplacés par les mots : « et les dispositifs médicaux les incorporant » ;
3° Le 6° de l'article L. 1221-8 est abrogé ;
4° Au cinquième alinéa de l'article L. 1245-5, les mots : «, les fabricants de produits thérapeutiques annexes » et les mots : «, de produits thérapeutiques annexes » sont supprimés ;
5° L'article L. 1542-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, à l'exception de l'article L. 1261-2 et de l'article L. 1261-3 et » sont supprimés ;
b) Le b est abrogé ;
6° Le 12° du II de l'article L. 5311-1 est abrogé ;
7° Le 10° de l'article L. 5541-3 est abrogé.
II.-Les produits thérapeutiques annexes dont l'autorisation a été délivrée avant la date de promulgation de la présente loi et qui répondent à la définition du médicament prévue à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ou à celle du dispositif médical prévue à l'article L. 5211-1 du même code font l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché au titre de l'article L. 5121-8 dudit code ou d'une mise en conformité avec les dispositions relatives aux dispositifs médicaux au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.
A titre transitoire, ces produits restent soumis aux articles L. 1261-1 à L. 1261-3, L. 1211-7, L. 1221-8, L. 1245-5, L. 1542-13, L. 5311-1 et L. 5541-3 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, et les autorisations délivrées par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au titre de l'article L. 1261-1 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont prorogées jusqu'à la mise en conformité des produits concernés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II.