Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 3115-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour effectuer ce contrôle, le représentant de l'Etat dans le département peut habiliter les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 et les agents des ministres chargés de l'agriculture, des douanes, de la police aux frontières, de la mer et des transports. Les points d'entrée militaires, les moyens de transport militaires et les moyens de transport spécifiquement affrétés par l'autorité militaire sont contrôlés par des agents habilités par le ministre de la défense. » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l'Etat dans le département peut également habiliter les agents des gestionnaires de points d'entrée. » ;
2° L'article L. 3115-3 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les critères et les conditions d'habilitation des agents mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 3115-1 ; »
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les conditions dans lesquelles le service médical d'un point d'entrée peut réaliser des activités de soins et dans lesquelles s'appliquent les articles L. 162-32 à L. 162-32-3 du code de la sécurité sociale. »