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Article 136 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1))

Article 136 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1))


I.-Le livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article L. 6143-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent alinéa n'est pas applicable aux praticiens placés en position de remplaçant en application de l'article L. 6152-1-1. » ;
2° L'article L. 6146-3 est ainsi rétabli :


« Art. L. 6146-3.-Les établissements publics de santé peuvent avoir recours à des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques pour des missions de travail temporaire, dans les conditions prévues à l'article 9-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les entreprises d'intérim mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail attestent auprès des établissements de santé, avant le début de la mission de travail temporaire du professionnel proposé, qu'elles ont accompli les obligations prévues à l'article L. 1251-8 du même code.
« Le montant journalier des dépenses susceptibles d'être engagées par praticien par un établissement public de santé au titre d'une mission de travail temporaire prévue au premier alinéa du présent article ne peut excéder un plafond dont les conditions de détermination sont fixées par voie réglementaire. » ;


3° Après l'article L. 6152-1, il est inséré un article L. 6152-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 6152-1-1.-Pour assurer des missions de remplacement temporaire au sein des établissements publics de santé, les praticiens titulaires relevant du 1° de l'article L. 6152-1 peuvent, sur la base du volontariat, être placés en position de remplaçant dans une région auprès du Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans des conditions et pour une durée déterminées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 6152-6.
« Le Centre national de gestion exerce à l'égard de ces praticiens remplaçants toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination et les rémunère lorsqu'ils sont placés en position de remplaçant. Les conditions dans lesquelles l'établissement public de santé rembourse au Centre national de gestion les dépenses exposées à ce titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;


4° L'article L. 6152-6 est complété par les mots : « et de l'article L. 6152-1-1 ».
II.-Le 2° de l'article L. 1251-60 du code du travail est complété par la référence : « et par le chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ».