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Article 127 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1))

Article 127 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1))


I.-Le titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A la première phrase de l'article L. 2212-1, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou à une sage-femme » ;
2° L'article L. 2212-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour les seuls cas où elle est réalisée par voie médicamenteuse, par une sage-femme » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « praticien », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
3° L'article L. 2212-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le médecin ou la sage-femme » ;
c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et aux sages-femmes » ;
4° A la première phrase de l'article L. 2212-5, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 2212-6 est ainsi rédigé :
« En cas de confirmation, le médecin ou la sage-femme peuvent pratiquer personnellement l'interruption de grossesse dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 2212-2. S'ils ne pratiquent pas eux-mêmes l'intervention, ils restituent à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au médecin ou à la sage-femme choisis par elle et lui délivrent un certificat attestant qu'ils se sont conformés aux articles L. 2212-3 et L. 2212-5. » ;
6° L'article L. 2212-7 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou à la sage-femme » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 2212-8, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou une sage-femme » et, après le mot : « praticiens », sont insérés les mots : « ou de sages-femmes » ;
8° A l'article L. 2212-10, après les mots : « le médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
9° L'article L. 2213-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, l'interruption volontaire de grossesse pour motif médical ne peut être pratiquée que par un médecin. »
II.-Le 2° de l'article L. 2222-2 du même code est complété par les mots : « ou de sage-femme ».
III.-L'article L. 4151-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La sage-femme peut effectuer l'examen postnatal à la condition d'adresser la femme à un médecin en cas de situation pathologique constatée. » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « ainsi que d'interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse ».
IV.-L'article L. 4151-2 du même code est ainsi rédigé :


« Art. L. 4151-2.-Les sages-femmes peuvent prescrire et pratiquer les vaccinations de la femme et du nouveau-né.
« Elles peuvent prescrire et pratiquer, en vue de protéger l'enfant pendant la période postnatale, les vaccinations des personnes qui vivent régulièrement dans son entourage, dans des conditions déterminées par décret. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les sages-femmes transmettent au médecin traitant de ces personnes les informations relatives à ces vaccinations.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des vaccinations mentionnées aux deux premiers alinéas. »


V.-L'article L. 2212-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne a le droit d'être informée sur les méthodes abortives et d'en choisir une librement.
« Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. »