I.-L'article L. 4322-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « seuls » est supprimé et le mot : « ont » est remplacé par les mots : «, à partir d'un diagnostic de pédicurie-podologie qu'ils ont préalablement établi, ont seuls » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « destinées », sont insérés les mots : « à prévenir ou » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les pédicures-podologues analysent et évaluent les troubles morphostatiques et dynamiques du pied et élaborent un diagnostic de pédicurie-podologie en tenant compte de la statique et de la dynamique du pied ainsi que de leurs interactions avec l'appareil locomoteur. »
II.-Après l'article L. 4323-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4323-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4323-4-2.-Exerce illégalement la profession de pédicure-podologue :
« 1° Toute personne qui pratique la pédicurie-podologie, au sens de l'article L. 4322-1, sans être titulaire du diplôme d'Etat de pédicure-podologue ou de tout autre titre mentionné aux articles L. 4322-4 et L. 4322-5 exigés pour l'exercice de la profession de pédicure-podologue ou sans relever de l'article L. 4322-15 ;
« 2° Toute personne titulaire d'un diplôme, d'un certificat, d'une autorisation d'exercice ou de tout autre titre de pédicure-podologue qui exerce la pédicurie-podologie sans être inscrite à un tableau de l'ordre des pédicures-podologues conformément à l'article L. 4322-2 ou pendant la durée de la peine d'interdiction temporaire ou permanente prononcée en application de l'article L. 4124-6.
« Le présent article ne s'applique pas aux étudiants en pédicurie-podologie qui effectuent un stage dans le cadre de l'article L. 4381-1. »