I.-L'avant-dernier alinéa de l'article L. 541-1 du code de l'éducation est complété par les mots : «, ainsi que les modalités de coordination avec les missions particulières des médecins traitants mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ».
II.-Le 2° de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique est complété par les mots : «, en tenant compte des missions particulières des médecins traitants mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et sans préjudice des compétences des médecins du service de protection maternelle et infantile ».
III.-Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 162-5 est ainsi modifié :
a) Le 17° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces missions et modalités d'organisation sont distinctes de celles prévues au 23° ; »
b) Le 18° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces modalités ne sont pas applicables aux patients âgés de moins de seize ans ; »
c) Après la deuxième phrase du 22°, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces engagements sont distincts de ceux prévus au 23. » ;
d) Sont ajoutés des 23° et 24° ainsi rédigés :
« 23° Les missions particulières des médecins traitants des patients de moins de seize ans mentionnés à l'article L. 162-5-3 et les modalités de l'organisation de la coordination des soins spécifique à ces patients, le cas échéant, avec les médecins d'autres spécialités, notamment en ce qui concerne le parcours de soins des enfants atteints d'une maladie chronique et la transition vers le parcours de soins de l'adulte ;
« 24° Le cas échéant, les modes de rémunération autres que le paiement à l'acte, y compris ceux intervenant en contrepartie d'engagements individualisés définis au 22° relatifs aux missions et aux modalités d'organisation prévues au 23°. » ;
2° L'article L. 162-5-3 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les ayants droit âgés de moins de seize ans, l'un au moins des deux parents ou le titulaire de l'autorité parentale choisit le médecin traitant et l'indique à l'organisme gestionnaire. » ;
b) Le début de la première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Sauf pour les patients âgés de moins de seize ans, la participation... (le reste sans changement). » ;
3° A la première phrase de l'article L. 162-5-4, les mots : « du cinquième » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier » ;
4° A la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 162-26, après le mot : « patients », sont insérés les mots : « âgés de plus de seize ans ».