I.-L'article L. 5232-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5232-1.-Tout appareil portable permettant l'écoute de sons par l'intermédiaire d'un dispositif d'écoute ainsi que tout dispositif d'écoute mis sur le marché, détenus en vue de la vente, vendus ou distribués à titre gratuit sont conçus de façon à être sans danger pour l'audition de l'utilisateur dans des conditions normales d'utilisation ou d'utilisation raisonnablement prévisibles.
« Ces appareils portables sont accompagnés de messages à caractère sanitaire sur les risques liés à leur utilisation et sur la manière de prévenir ces risques.
« Les appareils portables et dispositifs d'écoute qui ne sont pas conformes à ces obligations ne peuvent être commercialisés.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté. »
II.-Le premier alinéa de l'article L. 5232-1-1 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après le mot : « dispositif », sont insérés les mots : « d'écoute » ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « L'accessoire » sont remplacés par les mots : « Le dispositif d'écoute ».
III.-L'article L. 5232-1-3 du même code devient l'article L. 5231-3-1 et le mot : « accessoire » est remplacé par les mots : « dispositif d'écoute ».