La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'article L. 3121-3 devient l'article L. 3411-7 et, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et des dommages » ;
2° L'article L. 3121-4 est abrogé ;
3° Après l'article L. 3411-7, tel qu'il résulte du 1° du présent article, il est inséré un article L. 3411-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 3411-8.-I.-La politique de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogue vise à prévenir les dommages sanitaires, psychologiques et sociaux, la transmission des infections et la mortalité par surdose liés à la consommation de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants.
« II.-Sa mise en œuvre comprend et permet les actions visant à :
« 1° Délivrer des informations sur les risques et les dommages associés à la consommation de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants ;
« 2° Orienter les usagers de drogue vers les services sociaux et les services de soins généraux ou de soins spécialisés, afin de mettre en œuvre un parcours de santé adapté à leur situation spécifique et d'améliorer leur état de santé physique et psychique et leur insertion sociale ;
« 3° Promouvoir et distribuer des matériels et produits de santé destinés à la réduction des risques ;
« 4° Promouvoir et superviser les comportements, les gestes et les procédures de prévention des risques. La supervision consiste à mettre en garde les usagers contre les pratiques à risques, à les accompagner et à leur prodiguer des conseils relatifs aux modalités de consommation des substances mentionnées au I afin de prévenir ou de réduire les risques de transmission des infections et les autres complications sanitaires. Elle ne comporte aucune participation active aux gestes de consommation ;
« 5° Participer à l'analyse, à la veille et à l'information, à destination des pouvoirs publics et des usagers, sur la composition, sur les usages en matière de transformation et de consommation et sur la dangerosité des substances consommées.
« III.-L'intervenant agissant conformément à sa mission de réduction des risques et des dommages bénéficie, à ce titre, de la protection mentionnée à l'article 122-4 du code pénal.
« IV.-La politique de réduction des risques et des dommages s'applique également aux personnes détenues, selon des modalités adaptées au milieu carcéral. » ;
4° L'article L. 3121-5 devient l'article L. 3411-9 et est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et des dommages » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et des dommages » ;
5° Le titre Ier du livre IV est ainsi modifié :
a) Après le neuvième alinéa de l'article L. 3411-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-la politique de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogue mentionnée à l'article L. 3411-8 ; »
b) Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis intitulé : « Réduction des risques et des dommages » et comprenant les articles L. 3411-7 à L. 3411-9, tels qu'ils résultent des 1°, 3° et 4° du présent article ;
c) Le même chapitre Ier bis est complété par un article L. 3411-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 3411-10.-Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »