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Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1))

Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1))


I.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 3511-2est supprimé ;
2° Après l'article L. 3511-2-2, il est inséré un article L. 3511-2-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 3511-2-3.-Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de cigarettes et de tabac à rouler :
« 1° Aromatisés ayant une odeur ou un goût clairement identifiable avant ou pendant la consommation, autre que ceux du tabac ;
« 2° Dont les filtres, le papier, les capsules, le conditionnement ou tout autre composant contiennent du tabac, de la nicotine ou des arômes ;
« 3° Contenant tout dispositif technique permettant de modifier l'odeur ou le goût des produits du tabac ou leur intensité de combustion ;
« 4° Contenant des vitamines ou d'autres additifs laissant entendre qu'un produit du tabac a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu'il présente pour la santé ont été réduits ;
« 5° Contenant de la caféine, de la taurine ou d'autres additifs et stimulants associés à l'énergie et à la vitalité ;
« 6° Contenant des additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions de fumée ;
« 7° Contenant des additifs qui facilitent l'inhalation ou l'absorption de nicotine ;
« 8° Contenant des additifs qui, sans combustion, ont des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine.
« Les 2° et 3° s'appliquent également aux papiers et aux filtres vendus, distribués ou offerts séparément.
« Un décret précise les conditions d'application du présent article. »


II.-Le I entre en vigueur le 20 mai 2016, à l'exception du 1° de l'article L. 3511-2-3 du code de la santé publique qui entre en vigueur le 20 mai 2020 pour les produits du tabac contenant un arôme clairement identifiable dont le volume des ventes représente, au sein de l'Union européenne, à la date du 20 mai 2016,3 % ou plus d'une catégorie de produits du tabac déterminée.