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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1))

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1))


I.-La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article L. 1111-5 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, la référence : « 371-2 » est remplacée par la référence : « 371-1 » ;
b) Aux trois premières phrases, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
c) Aux première et troisième phrases, les mots : « le traitement » sont remplacés par les mots : « l'action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement » ;
2° Après le même article L. 1111-5, il est inséré un article L. 1111-5-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 1111-5-1.-Par dérogation à l'article 371-1 du code civil, l'infirmier peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions à prendre lorsque l'action de prévention, le dépistage ou le traitement s'impose pour sauvegarder la santé sexuelle et reproductive d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, l'infirmier doit, dans un premier temps, s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, l'infirmier peut mettre en œuvre l'action de prévention, le dépistage ou le traitement. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix. » ;


3° A la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 1111-2, les mots : « des dispositions de l'article L. 1111-5 » sont remplacés par les références : « des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 » ;
4° A la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 1111-7, la référence : « à l'article L. 1111-5 » est remplacée par les références : « aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 ».
II.-Au 2° de l'article 49 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, la référence : « à l'article L. 1111-5 » est remplacée par les références : « aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 ».