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Article 225 AUTONOME (LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1))

Article 225 AUTONOME (LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1))


Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi visant à assurer la cohérence des textes au regard des dispositions de la présente loi et à abroger les dispositions devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement pour chaque ordonnance prévue au présent article dans un délai de trois mois à compter de sa publication.