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Article 221 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1))

Article 221 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1))


I.-L'ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage est ratifiée.
II.-Le code du sport est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article L. 232-14-1, après le mot : « international », sont insérés les mots : « ou d'une organisation nationale antidopage étrangère » ;
2° L'article L. 232-14-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « dopage », sont insérés les mots : «, de l'organisation nationale antidopage étrangère compétente » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « dopage », sont insérés les mots : «, l'organisation nationale antidopage étrangère compétente » ;
c) Au quatrième alinéa, après le mot : « dopage », sont insérés les mots : «, par l'organisation nationale antidopage étrangère compétente » ;
3° L'article L. 232-23-4 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou d'une fédération sportive agréée » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une fédération sportive agréée est dans l'obligation de suspendre à titre provisoire un sportif et qu'il est constaté une carence de ladite fédération, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage ordonne la suspension provisoire du sportif, selon les mêmes modalités que celles mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. Toutefois, les conditions relatives à la durée de la suspension provisoire sont celles fixées, à cet effet, dans le règlement prévu à l'article L. 232-21. »