L'article L. 6323-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « hébergement », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : «, au centre ou au domicile du patient, aux tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, et mènent des actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour la santé et des actions sociales et pratiquent la délégation du paiement du tiers mentionnée à l'article L. 322-1 du même code. » ;
b) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent mener des actions d'éducation thérapeutique des patients. » ;
2° Au quatrième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ou des établissements publics de coopération intercommunale » ;
3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'identification du lieu de soins à l'extérieur des centres de santé et l'information du public sur les activités et les actions de santé publique ou sociales mises en œuvre, sur les modalités et les conditions d'accès aux soins ainsi que sur le statut du gestionnaire sont assurées par les centres de santé. » ;
4° A la fin du neuvième alinéa, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les services satisfaisant aux obligations mentionnées au présent article peuvent utiliser l'appellation de centre de santé. »