Article 77
Les dispositions de la section 1 du présent chapitre sont applicables aux élèves du cycle de perfectionnement des administrateurs prévu au dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999.
Lorsqu'il doit être saisi, le conseil de discipline est composé conformément aux dispositions de l'article 76 du présent règlement intérieur, la représentation des élèves étant toutefois assurée par l'un des délégués du cycle élu dans les conditions prévues à l'article 60 du présent règlement intérieur.