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Article AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2015 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale d'administration)

Article AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2015 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale d'administration)


Article 54


Les élèves issus des concours et du cycle international long sont représentés auprès du directeur de l'école par une délégation composée de sept élèves de chaque promotion.


Article 55


Les élèves issus des concours élisent cinq délégués, les élèves du cycle international long en élisent deux.
Ces délégués sont élus au scrutin de liste secret et à la représentation proportionnelle, avec attribution des sièges restants selon le système du plus fort reste.
Les listes comportent cinq noms pour les élèves issus des concours et deux noms pour les élèves du cycle international long et ne peuvent faire l'objet d'aucune adjonction, ni de suppression de noms, ni de modification de l'ordre de la liste.
Le vote par procuration pour l'élection des délégués est autorisé dans la limite de deux mandats par électeur. Sont seuls autorisés à voter par procuration les élèves en mission, en stage ou en congé régulier, ou empêchés par toute autre raison constatée par le directeur de l'école ou son représentant.


Article 56


Les délégués sont élus au cours du premier mois de la scolarité. Leur mandat dure jusqu'à la fin de la scolarité.
Les délégués des élèves issus des concours et du cycle international long procèdent immédiatement après leurs élections à la désignation de leurs représentants au conseil d'administration de l'école qui sont nommés par une décision du directeur de l'école.
Tout élève qui a fait l'objet d'une mesure d'exclusion prévue au 3° des articles 75 et 80 du présent règlement intérieur est inéligible ou perd de plein droit et définitivement la qualité de délégué.
En cas d'inéligibilité ou de démission, il est pourvu au remplacement du membre défaillant par le suivant sur la liste.
Après épuisement de la liste, le directeur de l'école procède à une élection partielle visant à remplacer le ou les membres défaillants.


Article 57


Le vote pour la désignation des délégués des élèves s'effectue dans les locaux de l'école.
La date de scrutin est fixée par le directeur de l'école.
Trois jours francs avant la date du scrutin, le secrétaire général de l'école déclare ouverte l'inscription des candidatures. Celles-ci sont présentées sous la forme de listes. Elles doivent être déposées au plus tard la veille du scrutin à 12 heures. Elles sont immédiatement mises en ligne et affichées dans les locaux de l'école.
Il est constitué un bureau de vote, présidé par le secrétaire général de l'école ou son représentant et composé du doyen et de l'élève le plus jeune de la promotion.
Le dépouillement du scrutin est effectué immédiatement après la clôture par les membres du bureau de vote. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote. Le président proclame les résultats dès le dépouillement terminé.
Ces résultats sont affichés dans les locaux de l'école et mis en ligne le même jour.


Article 58


La délégation peut être consultée sur toute question concernant la scolarité et la vie des élèves.
Elle est reçue périodiquement par le directeur de l'école ou son représentant, à son initiative ou à celle des délégués.