Article 50
L'école propose seule ou en partenariat avec des universités ou grandes écoles accréditées, dans les conditions fixées aux articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'éducation, des formations diplômantes ouvertes aux élèves des cycles internationaux et à des participants extérieurs, dans les conditions de sélection prévues par chacune d'entre elles.
Article 51
Avec l'accord écrit de l'auteur et sauf opposition explicite du jury de soutenance, le directeur de l'école peut décider d'autoriser la publication de tout ou partie du mémoire.