Article 48
Le programme est arrêté chaque année sur décision du directeur de l'école. Les admissions dans chacune des autres actions de formation sont prononcées par le directeur de l'école.
Les contenus, la durée, le lieu, les dates de réalisation, les conditions financières et les modalités de mise en œuvre des actions sont fixés par décision du directeur de l'école.
Article 49
Le directeur de l'école peut ouvrir une formation spécifique à son initiative ou en réponse à une demande directe ou par soumission à appel d'offres.
Les contenus, la durée, le lieu, les dates de réalisation, les conditions financières et les modalités de mise en œuvre des formations spécifiques sont fixés par décision du directeur de l'école.