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Article AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2015 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale d'administration)

Article AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2015 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale d'administration)


Article 11


L'évaluation des enseignements s'effectue sous la forme d'un contrôle continu et d'épreuves.
Le contrôle continu concerne les activités d'éducation physique et sportive et la seconde langue vivante. Une note pour chacune des activités concernées par le contrôle continu est attribuée par les intervenants nommés par décision conjointe du directeur de l'école et du responsable du service concerné par la matière.
Les épreuves, décrites à l'article 15 du présent règlement intérieur, sont notées par des jurys dont les membres sont nommés par décision du directeur de l'école.
Certaines compétences sont soumises à validation hors classement. La validation est acquise lorsque le niveau souhaité est atteint. Il est mesuré au moyen de tests de niveau pendant la scolarité. Les compétences soumises à validation, le niveau à atteindre ainsi que les modalités de réalisation des tests sont fixés par décision du directeur de l'école.
L'absence de validation peut entraîner l'application des mesures prévues aux articles 41 à 43 du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 susmentionné.


Article 12


Chaque stage donne lieu à la rédaction d'un rapport selon des modalités définies par le directeur de l'école.


Article 13


Pour évaluer les acquis et les compétences de l'élève, le jury, mentionné au dernier alinéa de l'article 38 du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 susmentionné, examine les trois notes de stage ainsi que l'ensemble des éléments ayant fondé ces notes. Il interroge l'élève, à partir de ses trois expériences, sur ses acquis professionnels, sa progression ainsi que sur les enseignements retirés de ses stages, notamment du point de vue du management, du fonctionnement des administrations publiques et des enjeux des politiques publiques.


Article 14


Les deux langues vivantes obligatoires sont chacune évaluées par une note et le niveau atteint par les élèves par rapport au cadre européen commun de référence (CECR).


Article 15


Les stages, le contrôle continu et les épreuves sont notés de 0 à 20 par demi-point.
Les coefficients affectés aux stages, au contrôle continu et aux épreuves sont définis selon le tableau suivant :
Stages :


- note de stage « international » : 11 ;
- note de stage « territoires » : 14 ;
- note de stage « entreprises » : 6 ;
- épreuve individuelle orale d'évaluation transversale des acquis des stages : 8.


Epreuves :


- rédaction d'un rapport collectif sur commande d'une administration centrale : 10 ;
- épreuves écrite et orale de mise en situation individuelle et collective sur la conduite des politiques publiques dans les territoires : 9 ;
- épreuves écrite individuelle sur dossier d'analyse et de rédaction de texte juridique : 9 ;
- épreuves écrite individuelle sur dossier de gestion économique et financière : 9 ;
- épreuve individuelle orale de gestion et management appliqués : 12 ;
- épreuves écrite et orale première langue vivante étrangère : 7.


Contrôle continu :


- seconde langue vivante étrangère : 3 ;
- éducation physique et sportive : 2.


Total des coefficients : 100/100.
Nombre d'évaluations prises en compte pour l'établissement du classement : 12


Article 16


Les dates et les modalités d'organisation des épreuves et notamment les conditions dans lesquelles peuvent être utilisés, le cas échéant, des documents divers ou des sources extérieures sont fixées par le directeur de l'école. L'ordre suivant lequel les élèves subissent les épreuves orales est déterminé par un tirage au sort fait en présence d'au moins un membre de la délégation des élèves.
Les élèves doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.


Article 17


Dans le cas où un élève aurait été empêché de participer à une épreuve pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'école, il peut être autorisé à subir une épreuve de même nature dans un délai aussi rapproché que possible.
Les absences pour maladie à une épreuve ou son interruption ne peuvent être admises par le directeur de l'école que dans les conditions fixées par l'article 65 du présent règlement intérieur.
Les élèves qui se trouvent en absence justifiée, conformément aux dispositions du présent règlement intérieur, lors d'épreuves dont les modalités d'organisation ne permettent pas la tenue de nouvelles épreuves similaires, dans un temps compatible avec le déroulé de la scolarité, reçoivent d'office une note égale à la moyenne de celles obtenues par les élèves qui ont participé à l'épreuve.


Article 18


Les élèves déclarés inaptes en éducation physique et sportive par le directeur de l'école sur proposition du médecin qu'il désigne en sont dispensés.
Dans ce cas, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 17 du présent règlement intérieur.


Article 19


La direction chargée de la formation, après remise des notes par les différents jurys, tient à la disposition de chaque élève sa note accompagnée de la moyenne, de l'écart-type, de la médiane ainsi que de la note la plus basse et de la note la plus haute pour l'épreuve concernée.