Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2015 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale d'administration)

Article AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2015 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale d'administration)


Article 6


Les programmes et les modalités d'organisation des enseignements sont définis dans le cadre du présent règlement intérieur par le directeur de l'école.


Article 7


Les enseignements organisés par l'école se composent d'une période de préparation aux stages et d'une période de professionnalisation après le retour des stages. Ils comportent des formations méthodologiques, professionnalisantes et pratiques préparant les élèves à leurs futurs métiers.
Ils portent notamment sur les thèmes suivants :


- gestion et management des administrations publiques ;
- conception, mise en œuvre et évaluation des politiques publiques ;
- déontologie, éthique et valeurs du service public ;
- raisonnement et rédaction juridiques ;
- raisonnement et décision économiques ;
- analyse et gestion financières et budgétaires ;
- rôles et modalités d'action de la puissance publique au niveau central et local ;
- enjeux et processus de travail européens et internationaux.


Ils mobilisent et développent en particulier l'appropriation des outils et méthodes suivants :


- l'animation d'équipes ;
- les compétences en matière de ressources humaines et de dialogue social ;
- la conduite de projet, notamment en matière de systèmes d'informations ;
- l'innovation publique et la modernisation de l'action publique, notamment liées au numérique ;
- la gestion de crise ;
- la négociation ;
- la communication.


Certains enseignements peuvent être dispensés dans une langue étrangère sur décision du directeur de l'école.


Article 8


Les élèves reçoivent un enseignement d'éducation physique et sportive.


Article 9


L'enseignement de langues a pour objectif de permettre à chaque élève l'utilisation de deux langues vivantes, dont l'anglais, dans un contexte professionnel.
Les langues enseignées à l'école au titre de la première langue vivante sont l'anglais, l'allemand et l'espagnol.
Les langues enseignées au titre de la seconde langue vivante sont l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le russe, le portugais, l'arabe et le chinois.


Article 10


Chaque élève remplit un engagement au bénéfice de missions d'intérêt général, notamment consacré à des publics en situation de vulnérabilité. Il est effectué dans le milieu associatif ou dans des structures publiques ou parapubliques mobilisant des bénévoles. Les modalités de réalisation et de validation de cet engagement, qui fait partie intégrante de la scolarité, sont fixées par décision du directeur de l'école.
L'absence de validation peut entraîner l'application des mesures prévues aux articles 42 et 43 du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 susmentionné.