Article 86
La représentation du personnel au conseil d'administration prévue au 10° de l'article 4 du décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 susmentionné se fait conformément aux articles suivants.
Article 87
Sont électeurs les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents contractuels quelles que soient la nature et la durée de leur contrat en fonction à l'école à la date de la publication de la liste des électeurs.
Sont éligibles les électeurs exerçant leurs fonctions à l'école depuis trois mois au moins à la date du scrutin.
Article 88
La liste des électeurs est publiée, mise en ligne et affichée dans les locaux de l'école quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Les réclamations relatives aux inscriptions ou omissions seront adressées par écrit au secrétariat général dans les huit jours qui suivent ladite publication. Elles seront examinées dans les deux jours francs.
Article 89
Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants. Elle fait mention de la qualité de titulaire ou de suppléant de chaque candidat.
Les listes doivent être déposées au moins quinze jours avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un délégué et de son suppléant, tous deux ayant la qualité d'électeur, résidant au lieu où s'effectue le dépouillement du scrutin et habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue. Si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
Article 90
Le vote a lieu dans les locaux de l'école. La date du scrutin est fixée par le directeur. Pour les opérations électorales, il est constitué un bureau de vote présidé par le secrétaire général de l'école ou son représentant, et composé de deux membres du personnel, dont l'un est le plus anciennement nommé à l'école et l'autre le plus récemment nommé, et du représentant de chacune des listes en présence.
Des sections de vote sont constituées par décision du directeur de l'école.
Article 91
Le vote a lieu à scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs peuvent :
- soit voter pour une liste entière sans rayer aucun nom ;
- soit rayer un ou plusieurs noms de la liste ;
- soit, dans la limite du nombre des candidats à élire, procéder à un panachage entre les candidats appartenant à des listes concurrentes.
Le vote par procuration est autorisé dans la limite de deux mandats pour une même élection. Sont seuls autorisés à voter par procuration les personnels placés en congés réguliers ou empêchés pour toute autre raison constatée par le directeur de l'école. Le mandataire doit être choisi parmi les électeurs inscrits dans la même section de vote que le mandant.
Article 92
Les sections de vote procèdent au dépouillement et au décompte des voix obtenues par chaque candidat et en rendent compte au bureau de vote.
Le bureau de vote détermine :
- le nombre de voix obtenu par chaque candidat ;
- le nombre total de voix obtenu par chaque liste ;
- le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste.
Le nombre total de voix obtenu par chaque liste s'obtient en additionnant les suffrages acquis à chaque candidat ayant fait acte de candidature au titre de cette liste.
Le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste s'obtient en divisant le nombre total de suffrages acquis par chaque liste par le nombre de représentants titulaires et suppléants.
Le bureau de vote détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
Article 93
Les représentants du personnel sont élus à bulletin secret à la proportionnelle.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre moyen de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste.
Une fois fixé le nombre de sièges de représentants titulaires accordé à chaque liste, sont proclamés élus représentants titulaires les candidats de ces listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. Toutefois, la désignation des candidats est faite dans l'ordre de présentation de la liste lorsque la différence du nombre de voix obtenu par un candidat ne dépasse pas 25 % du nombre de voix obtenu par le candidat le moins favorisé de la liste ayant la qualité de titulaire.
En cas d'égalité du nombre de voix obtenu par des agents d'une même liste, la désignation des candidats élus est faite dans l'ordre de présentation sur la liste.
Article 94
Dans le cas où les listes ont le même reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, les sièges sont attribués aux candidats figurant sur ces listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de voix, le ou les plus âgés d'entre eux sont proclamés élus.
Article 95
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les candidats sont proclamés élus en qualité de représentants suppléants dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenu par chacun d'eux. Toutefois, la désignation des candidats est faite dans l'ordre de présentation de la liste lorsque la différence du nombre de voix obtenu par un candidat ne dépasse pas 25 % du nombre de voix obtenu par le candidat le moins favorisé de la liste ayant la qualité de suppléant.
Article 96
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote. Les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux de l'école et mis en ligne le même jour. Le procès-verbal est transmis aux agents habilités à représenter les listes de candidats.
Article 97
La durée du mandat des représentants du personnel est de quatre ans.
Article 98
Les difficultés qui pourraient survenir sont réglées par référence aux dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.
Article 99
Les contestations portant sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de la fonction publique, sauf recours à la juridiction administrative.