Article 52
Les formations visées par le présent titre peuvent être ouvertes aux inscriptions individuelles.
Elles sont subordonnées à l'acquittement de frais d'inscription ou de scolarité dont le montant est fixé par décision du directeur de l'école, par délégation du conseil d'administration.
Les formations visées par le présent titre peuvent être organisées sur la base de conventions, signées par le directeur de l'école avec un donneur d'ordre, qui précisent les bénéficiaires des formations, leur contenu et leurs modalités de mise en œuvre ainsi que le coût à la charge du donneur d'ordre.
Le directeur de l'école, par délégation du conseil d'administration, peut exonérer partiellement ou totalement des frais de scolarité ou d'inscription.
Article 53
Les candidats admis aux formations visées par le présent titre doivent, dès le début de la formation, régler personnellement les frais d'inscription ou de scolarité à l'Ecole nationale d'administration, ou produire la preuve qu'un organisme tiers les prend en charge. Le non-règlement des frais d'inscription ou de scolarité entraîne l'annulation de la décision d'admission.