Articles

Article AUTONOME (Délibération n° 2016-006 du 14 janvier 2016 portant avis sur un projet d'arrêté autorisant la mise en œuvre par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « suivi de consultation bulletin n° 2 » (SCB2))

Article AUTONOME (Délibération n° 2016-006 du 14 janvier 2016 portant avis sur un projet d'arrêté autorisant la mise en œuvre par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « suivi de consultation bulletin n° 2 » (SCB2))


(Demande d'avis n° 1912336)


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche d'une demande d'avis concernant un projet d'arrêté autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « suivi de consultation bulletin n° 2 » (SCB2) ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 776 et R. 79 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-1 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2015-1841 du 30 décembre 2015 relatif à la délivrance des extraits de casier judiciaire ;
Vu la délibération n° 2015-415 du 19 novembre 2015 portant avis sur un projet de décret relatif aux dispositions concernant le contenu et la délivrance des extraits de casier judicaire ;
Après avoir entendu M. Gaëtan GORCE, commissaire, en son rapport, et M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
La commission a été saisie par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (MENESR) d'une demande d'avis relative à un projet d'arrêté autorisant la mise en œuvre par ledit ministère d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi de consultation bulletin n° 2 » (SCB2).
L'article R. 79 du code de procédure pénale, récemment modifié par le décret n° 2015-1841 du 30 décembre 2015 susvisé, pris après l'avis de la commission en date du 19 novembre 2015, permet « aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, ainsi qu'aux établissements de santé sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, pour le contrôle de l'exercice d'emplois dans leurs services impliquant un contact habituel avec des mineurs » de recueillir le bulletin n° 2 du casier judiciaire (ci-après « B2 ») de leurs agents.
Cette modification, intervenue dans un contexte où avaient été constatés des dysfonctionnements dans le contrôle des professions impliquant un contact avec des mineurs, permet à ces administrations de recueillir le B2 hors du seul cadre du recrutement de leurs agents, tout au long de leur carrière, afin de procéder à ce contrôle.
Désormais habilité à solliciter le B2 de certains de ses agents afin de contrôler l'exercice de certains emplois et de renforcer ainsi la protection des mineurs, le MENESR a décidé, compte tenu de la volumétrie des agents concernés par ce contrôle, de mettre en place un traitement automatisé de données à caractère personnel.
Dans la mesure où le traitement SCB2 est mis en œuvre pour le compte de l'Etat et a pour finalité d'identifier des condamnations susceptibles d'être incompatibles avec un contact habituel avec des mineurs, il a pour objet la prévention d'infractions pénales et la sécurité publique. Il doit dès lors, conformément à l'article 26-I de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, être autorisé par un arrêté ministériel pris après avis motivé et publié de la commission.
Sur les finalités et le périmètre du traitement :
Aux termes de l'article 1er du projet d'arrêté, le traitement SCB2 a pour finalité « d'assurer la protection des mineurs, aussi bien au sein des établissements d'enseignement des premier et second degrés publics et privés sous contrat dans lesquels ils sont scolarisés que dans les services ayant vocation à les recevoir ».
Il s'agit pour le ministère de s'assurer que ses agents n'ont pas été condamnés pour des infractions qu'il juge incompatibles avec l'exercice de leur profession, lorsqu'elle s'exerce dans un service impliquant un contact habituel avec des mineurs. Pour ce faire, le traitement SCB2 permet à chaque académie de procéder à une opération de consultation automatisée du B2, en application de l'article R. 79 du CPP.
Plus précisément, le recueil du B2 de ces agents s'effectue par l'intermédiaire d'un dispositif technique permettant aux services du ministère de l'éducation nationale d'interroger le casier par listes d'identités, constituées à partir des traitements locaux relatifs à la gestion de leurs personnels. Les informations envoyées par le ministère transitent par le réseau interministériel de l'Etat (RIE). En retour, le service du casier judiciaire national (CJN) transmet une réponse, comportant soit la mention « 0 », qui indique un bulletin néant, soit la mention « 1 », signifiant que le retour sera effectué par courrier. Dans cette dernière hypothèse, il peut s'agir d'un bulletin comportant des mentions ou d'une demande qui fait l'objet d'un rejet (problème d'identité, personne décédée ou âgée de plus de 100 ans, etc.).
Les courriers adressés par le service du CJN sont traités manuellement par des personnels individuellement et dûment habilités au sein des académies, afin de trier les B2 et de ne conserver que ceux qui contiennent une condamnation susceptible d'être considérée comme incompatible avec l'exercice de fonctions en contact avec des mineurs et nécessitant une instruction approfondie du dossier.
A cet égard, le ministère a précisé que ces services devront systématiquement demander communication de la copie de la décision ayant donné lieu à une telle condamnation et qu'ils devront procéder à une appréciation des faits au cas par cas, au regard de l'ensemble du contexte (ancienneté et comportement de l'agent, ancienneté et gravité des faits, etc.),
Il a en outre précisé qu'afin de garantir une homogénéité dans l'appréciation de l'opportunité d'engager des poursuites la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire serait pilotée par le directeur des ressources humaines (DRH) académique, quel que soit le corps des personnels en cause.
La commission estime que ces mesures permettent de garantir le respect des dispositions de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, qui interdisent à tout responsable de traitement de prendre une décision produisant des effets juridiques à l'égard des personnes concernées sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données,. En tout état de cause, les procédures disciplinaires dont feront l'objet les agents concernés seront engagées et menées sous le contrôle du juge administratif.
Enfin, le traitement SCB2 permet le pilotage des opérations de consultation du B2 en fournissant aux directions des ressources humaines académiques des tableaux de bord destinés à contrôler l'exhaustivité des consultations réalisées et à élaborer des statistiques.
La commission considère que les finalités poursuivies par SCB2 sont déterminées, explicites et légitimes, conformément à l'article 6 (2°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Toutefois, elle rappelle que des garanties appropriées doivent être mises en œuvre, aussi bien concernant la délimitation des professionnels concernés que les conséquences pour les personnes dont le casier sera consulté, et que des modalités précises d'appréciation, par les services du ministère de l'éducation nationale, des infractions ayant donné lieu à condamnation afin de les considérer comme incompatibles avec l'emploi exercé doivent être formalisées.
A cet égard, elle prend acte que seront précisés le périmètre et la nature des infractions ayant entraîné une condamnation qui pourrait être jugée, par l'administration, incompatible avec l'exercice de fonctions en contact avec des mineurs.
Il ressort des éléments fournis par le ministère de l'éducation nationale qu'une circulaire viendra lister ces infractions. Seront ainsi principalement recherchées les condamnations pour les infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale, mais également pour les atteintes volontaires à la vie prévues aux articles 221-1 à 221-5 du code pénal, les tortures et actes de barbarie mentionnés aux articles 222-1 à 222-6 du même code, les actes de violences mentionnés aux articles 222-7 à 222-14 lorsque ces faits ont été commis sur un mineur de 15 ans, les délits d'exhibition et de harcèlement sexuel mentionnés aux articles 222-32 et 222-33 du code pénal, le délit de cession de stupéfiants pour usage personnel mentionné au deuxième alinéa de l'article 222-39 dudit code, les délits de provocation de mineur à usage de stupéfiants, de boissons alcooliques ou à commettre un délit ou un crime prévus aux articles 227-18 à 227-21 du code pénal, la provocation, non suivie d'effet, à la commission d'infractions sexuelles contre des mineurs mentionnée à l'article 227-28-3 et, enfin, les actes de terrorisme énumérés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal.
La commission relève que cette liste d'infractions correspond à celle prévue au projet d'article 706-47-4 du CPP tel qu'envisagé par le projet de loi relatif à l'information de l'administration par l'institution judiciaire et à la protection des mineurs. Sont ainsi visées des infractions dont le mineur est directement la victime ou dont la gravité est susceptible de porter atteinte à la sécurité des mineurs, c'est-à-dire tant à leur intégrité physique qu'à leur intégrité morale. La commission estime, au regard de l'article R. 79 du CPP, que seules les infractions répondant à ces critères justifient en effet l'engagement de poursuites disciplinaires.
Le ministère avait indiqué que les condamnations pour des infractions de nature à mettre en cause la protection des mineurs et qui contreviendraient gravement « au maintien de l'ordre, à la sécurité des personnes ou des biens ou au bon fonctionnement du service public » pourraient également, à titre complémentaire, être concernées. A la demande de la commission, le ministère a précisé ce périmètre et a fait part d'une liste exhaustive d'infractions répondant aux critères précités et qui ne seront prises en compte que si elles sont constitutives d'une faute professionnelle.
Il s'agit de faits de violences avec certaines circonstances aggravantes, de certaines infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (injures, diffamations, incitations et provocations, apologie, négationnisme, etc.), de certaines infractions de discrimination prévues par le code pénal, de certaines infractions de port, transport et détention d'armes et de munitions, de vols et extorsions avec violence, des menaces de commettre un crime ou un délit, des non-dénonciations de certains crimes ou délits et des faits de bizutage.
En tout état de cause, la commission estime indispensable que soit prévue une liste limitative des infractions concernées, afin de s'assurer que les condamnations susceptibles, après avoir fait l'objet d'une appréciation au cas par cas, de fonder une poursuite disciplinaire s'inscrivent bien dans le cadre de l'article R. 79 du CPP, dédié à la protection des mineurs.
Enfin, la commission appelle l'attention du ministère sur le fait que mettre en œuvre une procédure disciplinaire à la suite de la découverte, lors de la consultation du B2 fondée sur l'article R. 79 du CPP, d'une condamnation pour une infraction qui ne serait pas directement liée à l'exercice de fonctions dans un service en contact habituel avec un mineur pourrait constituer un détournement de finalité du traitement SCB2, et ainsi une violation de l'article 6 (2°) de la loi du 6 janvier 1978, quand bien même cette condamnation serait incompatible avec le statut de fonctionnaire et pourrait légalement justifier des poursuites disciplinaires.
Sur les personnes concernées et les données traitées :
L'article ler du projet d'arrêté précise que pourront faire l'objet d'une consultation du B2 les « agents titulaires et non titulaires de l'éducation nationale en contact habituel avec des mineurs ». La commission relève que la liste exhaustive des typologies de personnels concernés figure en annexe du projet d'arrêté.
Constituent ainsi des agents en contact habituel avec un mineur les personnels de l'éducation nationale affectés dans un établissement scolaire, public ou privé sous contrat, ou dans un service accueillant des élèves mineurs tels que les centres d'information et d'orientation (CIO), quand bien même ils n'exercent pas des missions éducatives. En effet, pour les personnels médico-sociaux, administratifs et techniques, le ministère a pris soin de ne viser que ceux qui exercent dans des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) et, partant, dans un service en contact habituel avec des mineurs.
Sont donc exclus du contrôle envisagé les personnels exerçant au sein de l'administration centrale ou de ses services déconcentrés ainsi que les personnels des corps d'inspection, qui ne sont pas en contact habituel avec des mineurs. Ne sont en outre pas concernés les personnels stagiaires, les contrats aidés, les apprentis et les volontaires du service civique, dès lors que leur situation judiciaire a été récemment contrôlée dans le cadre de leur recrutement, conformément à l'article 776-1 du CPP.
Enfin, si l'article R. 79 du code de procédure pénale permet également aux collectivités territoriales de consulter le B2 de leurs personnels exerçant leurs fonctions dans un service impliquant un contact habituel avec les mineurs, le traitement SCB2, mis en œuvre par le seul MENESR, ne concerne que les agents titulaires ou non titulaires de celui-ci. Ainsi, pour les personnels des collectivités territoriales travaillant dans des EPLE, le choix de procéder à une telle consultation du casier judiciaire relèvera de la seule collectivité territoriale compétente.
Au regard de ces éléments, la commission estime que cette liste limitative des professions qui pourront donner lieu à la consultation du casier judiciaire par le ministère de l'éducation nationale est conforme aux dispositions de l'article R. 79 (14°) du code de procédure pénale.
Elle relève néanmoins que cela représente un grand nombre de personnes (environ 900 000), de sorte que la mise en œuvre de ce contrôle nécessite une vigilance particulière.
S'agissant des données enregistrées dans le traitement SCB2, elles sont relatives à l'identité des agents concernés par la consultation, à leur fonction, au résultat de la consultation et aux traces des accès au traitement.
Concernant plus précisément l'identité des personnels pour lesquels une consultation du B2 est prévue, sont enregistrés dans l'application leurs noms (patronymique et d'usage), prénoms, sexe, date et lieu de naissance et leur numéro d'identification de l'éducation nationale (NUMEN).
Le NUMEN est l'identifiant unique et national attribué à tous les agents du MENESR pour leur gestion administrative. Le traitement de cette donnée permettra dès lors d'identifier de manière certaine les personnes qui verront leur casier judiciaire consulté. La commission constate que cet identifiant unique des agents du ministère sera traité de manière sécurisée. En effet, il sera chiffré dans l'application avant d'être transmis au service du casier judiciaire. Lors de son retour le service du CJN fera mention du NUMEN afin que soit automatiquement assuré un lien avec la demande initiale, dans SCB2.
S'agissant des fonctions des personnels concernés, sont enregistrés leur corps d'appartenance ou corps assimilé, selon que l'agent est titulaire ou non, leur académie d'exercice et leur lieu d'affectation.
En ce qui concerne les opérations de consultation du B2, sont enregistrées une mention chiffrée relative à la nature de la réponse du casier (état néant ou retour courrier), la date de soumission de la demande de B2 au CJN et la date de retour de la réponse.
La commission prend acte que l'application SCB2 n'enregistre pas le contenu des éventuels courriers adressés par le service du casier judiciaire national en retour à la demande de consultation. Les bulletins papier qui seraient utilisés à des fins de poursuite disciplinaire seront en effet uniquement enregistrés et classés dans les dossiers individuels des agents concernés.
La commission estime que l'ensemble de ces données permet d'identifier de façon fiable les personnels concernés, d'opérer un suivi des opérations de consultation et de réaliser des statistiques. Elle considère dès lors que les données traitées sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités du traitement envisagé, conformément à l'article 6 (3°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Sur les destinataires :
L'article 4 du projet d'arrêté prévoit que peuvent être destinataires des données les agents habilités de la direction générale des ressources humaines (DGRH) du MENESR, les secrétaires généraux et les directeurs des ressources humaines des rectorats d'académie, ainsi que les secrétaires généraux et les directeurs des ressources humaines des services départementaux de l'éducation nationale.
Le nombre d'utilisateurs de l'application est restreint dès lors que moins de cinq personnes par académie sont habilitées à procéder aux opérations d'envoi des listes, de traitement des réponses du casier judiciaire et de pilotage technique. Par ailleurs, ces habilitations ne permettent aucun accès en saisie de données, dès lors qu'il s'agit d'une application destinée à la seule consultation des résultats des échanges entre l'éducation nationale et le service du casier judiciaire.
Les habilitations sont définies au niveau central par la direction générale des ressources humaines (DGRH), qui désigne les personnes habilitées au sein des DRH académiques. Puis, au niveau local, les DRH précisent les utilisateurs habilités.
La commission estime que ces destinataires ont un intérêt légitime à connaître des données collectées.
Le service du casier judiciaire national délivre des habilitations par service demandeur et non des habilitations individuelles, dont la délivrance revient à chaque administration. La commission appelle dès lors l'attention du ministère de l'éducation nationale sur la vigilance avec laquelle il devra délivrer ces habilitations, chaque administration étant responsable de la délivrance, au sein de ses services, de ces habilitations individuelles.
Sur les durées de conservation :
L'article 3 du projet d'arrêté prévoit que les données traitées dans l'application SCB2 sont conservées trois ans à compter de la date de la réponse du service du casier judiciaire national.
Le ministère a indiqué que cette durée de conservation permet de ne pas réitérer une consultation pour un agent qui changerait d'académie et pour lequel le B2 aurait été vérifié peu de temps avant sa mutation. Elle vise en outre à permettre à l'administration de justifier qu'elle a bien procédé à la vérification de la situation d'un agent.
La commission prend dès lors acte de cette durée de conservation, dont le respect sera par ailleurs garanti par la mise en œuvre d'un système de purge automatique.
S'agissant des bulletins papier que les services de l'éducation nationale seront susceptibles de recevoir en retour, le ministère a précisé que les B2 qui ne donneraient pas lieu à une procédure, soit parce qu'ils ne comportent aucune condamnation, soit parce que les condamnations ne sont pas jugées incompatibles avec la profession exercée, seront conservés pendant une durée maximale de six mois, afin de procéder au dépouillement des données, et qu'ils seront détruits à l'issue de cette période.
La commission rappelle que cette durée de conservation de six mois doit être une durée maximale et que les bulletins ne doivent pas être conservés par l'administration au-delà du temps nécessaire à ces opérations d'analyse. Elle rappelle en outre qu'ils devront être détruits de manière sécurisée.
En ce qui concerne les B2 qui seraient utilisés dans le cadre d'une procédure disciplinaire, le ministère a précisé qu'ils seront conservés dans le dossier administratif individuel pendant trois ans ou, le cas échéant, jusqu'à l'issue de la procédure disciplinaire mise en œuvre.
A cet égard, la commission rappelle que, en l'état actuel du droit, le statut des fonctionnaires ne prévoit pas de délai de prescription de l'action disciplinaire. Dès lors, elle estime qu'en fixant trois ans la durée de conservation des B2 faisant état de condamnations incompatibles avec l'exercice d'une fonction dans un service impliquant un contact habituel avec des mineurs, le ministère a entouré le traitement SCB2 de garanties satisfaisantes. Cette durée de conservation est par ailleurs cohérente avec les dispositions législatives projetées, le projet de foi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires prévoyant en effet qu'aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu connaissance des faits passibles de sanction.
Au regard de ces éléments, la commission considère que les durées de conservation n'excèdent pas celles nécessaires aux finalités pour lesquelles les données à caractère personnel sont collectées et traitées, conformément à l'article 6 (5°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Sur les droits des personnes :
Concernant l'information des personnes concernées, le ministère a choisi de ne pas se prévaloir de l'exclusion prévue à l'article 32-VI de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Il a en effet indiqué que cette information serait délivrée par l'intermédiaire de la publication, au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, d'une circulaire et par l'information des organisations syndicales nationales représentatives.
La commission estime que, au regard de l'atteinte à la vie privée que peut constituer cette consultation du casier judiciaire et de l'ampleur des personnes concernées, cette information est opportune.
S'agissant des droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l'article 5 du projet d'arrêté précise qu'ils peuvent s'exercer directement, au choix de l'agent, soit auprès de la DGRH soit auprès de la DRH académique dont il dépend.
En application de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l'article 6 du projet d'arrêté écarte le droit d'opposition.
La commission estime que ces modalités d'information et d'exercice des droits sont satisfaisantes.
Sur les mesures de sécurité :
L'application SCB2 est hébergée au sein d'une infrastructure en hébergement sec chez un prestataire. La sécurité physique des locaux du prestataire est assurée.
Les échanges, qui ont lieu sur le Réseau interministériel de l'Etat (RIE), sont sécurisés au moyen de protocoles de chiffrement tels que HTTPS, CFT ou IPSEC selon les modalités de transmission. L'ensemble de ces mesures sont de nature à garantir la confidentialité des données lors de leur transmission.
S'agissant des transmissions des documents au format papier, la commission recommande l'utilisation d'enveloppes sécurisées lors d'envoi en nombre.
Les utilisateurs, habilités par les responsables DRH de chaque académie, sont authentifiés au moyen de dispositifs OTP (mot de passe à usage unique).
Les données présentant un enjeu particulier au regard de la protection des données personnelles sont chiffrées en base au moyen d'un algorithme conforme à l'état de l'art. Des équipements réseau finissent de cloisonner l'accès aux données au niveau des couches réseau. Tous ces éléments concourent à garantir que la consultation des données n'est possible qu'aux seules personnes ayant besoin d'en connaître.
Les B2 portant une condamnation ou faisant état d'une incapacité pour le casier judiciaire de traiter la demande sont envoyés par courrier simple. La commission estime qu'if conviendrait de mettre en place un mécanisme de transport de ces B2 qui puisse en assurer la confidentialité.
Seules les connexions font l'objet d'une traçabilité. Toutefois, le nombre réduit d'utilisateurs ainsi que le niveau d'automatisation de l'application ne semblent pas justifier une traçabilité plus détaillée des actions. L'article 2 (3°) du projet d'arrêté prévoit ainsi que les traces des accès et des consultations des données seront conservées jusqu'à la date de mise hors service de l'application. La commission rappelle que ces traces ne devraient en tout état de cause pas être conservées au-delà d'une durée de trois ans, qui correspond à la durée de prescription de l'infraction de détournement de finalité, prévue à l'article 226-21 du code pénal.
S'agissant de la destruction des documents papier, la commission recommande d'utiliser un broyeur garantissant une élimination sécurisée des documents.
Au regard de ces éléments, la commission estime que les mesures de sécurité décrites par le responsable de traitement sont de nature à garantir un risque limité d'atteinte aux données et sont donc conformes à l'exigence de sécurité prévue par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Elle rappelle toutefois que cette obligation nécessite la mise à jour des mesures de sécurité au regard de la réévaluation régulière des risques.