Le décret du 3 juillet 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « de plus de douze mois » sont remplacés par les mots : « d'au moins six mois » ;
b) Au 2°, la date du 8 juin 2016 est remplacée par la date du 31 décembre 2016 ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « au 3° » ;
- l'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'entreprise continue à bénéficier de l'aide lorsque le salarié précédemment lié à l'entreprise par un contrat à durée déterminée ayant ouvert droit à l'aide conclut un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'au moins six mois. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 2, après les mots : « 4 000 euros », est ajouté le mot : « maximum » ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L'aide est versée, à échéance de chaque période trimestrielle, sur la base d'une attestation de l'employeur justifiant la présence du salarié. Cette attestation, adressée sous forme dématérialisée auprès de l'Agence de services et de paiement dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail, doit être fournie avant les six mois suivant l'échéance de chaque trimestre d'exécution du contrat. Son défaut de production dans les délais requis entraîne le non-versement définitif de l'aide au titre de cette période. » ;
b) L'article est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« En cas de report du versement de l'aide pour le motif prévu à l'alinéa précédent, l'aide peut être versée pour les périodes d'activité du salarié jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, sur la base des attestations de l'employeur justifiant la présence du salarié. » ;
4° L'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur peut bénéficier de l'aide au titre d'un salarié en contrat de professionnalisation, tel que prévu aux articles L. 6325-1 et suivants du code du travail et dont la durée du contrat de travail est au moins égale à six mois. »