Les sections 1 et 3 du chapitre VIII du titre Ier de la partie réglementaire du code de la voirie routière sont ainsi modifiées :
1° Au deuxième alinéa de l'article R. 118-1-2, après les mots : « ministre chargé de l'équipement », sont insérés les mots : « , pris après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers prévue à l'article D. 118-2-1 » ;
2° A l'article R. 118-2-4, au premier alinéa, après les mots : « est prononcé », sont insérés les mots : « après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers » et le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Le retrait est prononcé après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers » ;
3° Au premier alinéa du III de l'article R. 118-3-1, à la deuxième phrase, après les mots : « pour avis », sont insérés les mots : « à la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers et » et les deux dernières phrases sont remplacées par les phrases suivantes : « La commission nationale et le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, leur avis est réputé émis. » ;
4° Au septième alinéa de l'article R. 118-3-2 est ajoutée la phrase : « Le délai d'instruction est porté à quatre mois si le préfet sollicite l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers. » ;
5° Au quatrième alinéa de l'article R. 118-3-3, après la première phrase, est insérée la phrase suivante : « Le délai d'instruction est porté à quatre mois si le préfet sollicite l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers. » ;
6° A la deuxième phrase de l'article R. 118-4-6, après les mots : « chargé de l'équipement », sont ajoutés les mots : « et y joint l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers ».