ACCORD
DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU RELATIF À L'INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT (IRD), SIGNÉ À LIMA LE 13 MARS 2015
Le Gouvernement de la République Française (ci-après dénommé « la France ») et le Gouvernement de la République du Pérou (ci-après dénommé « le Pérou »),
Conscients de l'importance de la recherche scientifique pour le développement de leurs nations ;
Tenant compte du fait que l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) est placé sous la tutelle du Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du Ministère des Affaires étrangères et du Développement International de la République Française ;
Considérant les résultats positifs obtenus dans la recherche, le développement et la formation grâce à la coopération et l'assistance technique développées entre l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et les différentes institutions péruviennes, dans le cadre de l'Accord de coopération relatif à l'Institut de Recherche pour le Développement signé le 18 août 2003 ;
Tenant compte de l'Accord Culturel et de Coopération Scientifique et Technique entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République du Pérou, signé le 29 mars 1972 ;
Réaffirmant les relations amicales existant entre les deux Etats et désireux de continuer leur coopération, en particulier dans le domaine de la recherche scientifique,
Sont convenus de conclure l'Accord de coopération suivant :
Article 1er
Dans le cadre du présent Accord, l'Institut de Recherche pour le Développement, ci-après dénommé l'IRD, réalise conjointement avec les entités péruviennes compétentes, des recherches, des études techniques, des rapports spécialisés et des expertises scientifiques ou technologiques sur thèmes intéressant les autorités péruviennes.
Ces actions feront l'objet de programmes définis et exécutés d'un commun accord par l'IRD et les entités péruviennes compétentes dans le cadre de la législation péruvienne sur la coopération internationale, et dans le respect des priorités établies par les autorités péruviennes.
Les conditions d'organisation de chaque programme, leur financement et leur durée feront l'objet d'un accord signé avant le début de sa mise en œuvre par l'IRD et par les entités péruviennes compétentes.
Article 2
L'IRD, par l'intermédiaire de l'Ambassade de France au Pérou, communiquera au Ministère des Affaires étrangères du Pérou toute information utile sur ses activités au Pérou. Les conditions de publication et de valorisation des résultats scientifiques de ces activités seront définies dans les accords mentionnés à l'article 1er.
Article 3
Pour permettre à l'IRD de remplir les obligations qui lui incombent du fait du présent Accord, le Pérou reçoit un représentant de l'IRD, qui pourra être le cas échéant assisté par un fonctionnaire administratif adjoint, les deux étant de nationalité française.
L'Ambassade de France au Pérou les présente en temps opportun au Ministère des Affaires étrangères du Pérou.
Le Représentant de l'IRD au Pérou et son adjoint administratif français sont accrédités et bénéficient des avantages qui correspondent à leur catégorie, selon la législation nationale. Les scientifiques et chercheurs de l'IRD, qui ne sont pas péruviens, relèvent de la catégorie d'experts et bénéficieront des privilèges qui en découlent.
Article 4
Le Pérou attribuera des visas et cartes d'identité renouvelables aux experts, ainsi qu'aux membres de leur famille à charge, qui ont été accrédités auprès du Pérou, soit avant leur départ en France, soit à leur arrivée au Pérou. Il exonérera de même du paiement des droits de douane et autres taxes sur leurs biens importés au Pérou pour leur usage personnel, conformément à la législation nationale.
Article 5
Le Pérou exonérera les experts non domiciliés travaillant sous contrat avec l'IRD du paiement des impôts sur les revenus qu'ils perçoivent au Pérou, conformément à la législation nationale qui prévoit une telle exonération.
Article 6
L'IRD a la capacité d'exercer tous les actes de la vie civile, tels que souscrire des accords interinstitutionnels ou engager du personnel administratif ou technique et autres, exigés par de l'exercice de ses activités. De même, il s'engage à assumer les obligations qui découlent des accords qu'il signe avec les entités péruviennes sur les plans financier et technique, le cas échéant.
Article 7
Le Pérou, en conformité avec la législation nationale, exonère du paiement des impôts à l'importation les équipements, les matériels et autres biens importés au Pérou par la France à l'usage exclusif de l'IRD. De même et conformément à la législation nationale, l'IRD pourra importer temporairement des équipements, des matériels et autres biens avec suspension du paiement des droits de douane et des autres impôts applicables à l'importation, dans le cadre de ses activités.
Le Pérou procède au remboursement de l'Impôt Général sur les Ventes (IGV) et de l'Impôt de Promotion Municipale (IPM) payés sur tous les achats de biens et services effectués sur financement de la France pour l'usage de l'IRD, pour autant que les conditions prévues par la législation nationale soient respectées.
Article 8
Conformément aux dispositions prévues par la législation péruvienne, l'IRD peut librement, pour les besoins résultant de ses activités, acquérir, détenir et transférer des devises et fonds dans les banques légalement constituées au Pérou.
Article 9
Les Parties peuvent proposer des modifications au présent Accord, par écrit et par voie diplomatique. Les modifications entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 13.
Article 10
Tout désaccord ou différend découlant de l'application ou de la mise en œuvre du présent Accord est réglé à l'amiable par les gouvernements.
Article 11
Le présent Accord est conclu pour une durée de dix ans reconductibles tacitement pour des périodes de même durée.
Article 12
Le présent Accord pourra être dénoncé par l'une des Parties par notification écrite et sera considéré comme caduc aux 180 jours après la réception de la ladite notification.
Sans préjudice du précédent paragraphe, les projets inachevés à la date de la dénonciation peuvent continuer jusqu'à terme, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.
Article 13
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet à la date de la réception de la dernière notification.
EN FOI DE QUOI, les signataires ci-dessous, dûment autorisés à cet effet, signent en deux exemplaires originaux en langues française et espagnole les deux textes faisant également foi.
Signé à Lima, République du Pérou, le 13 mars 2015.
Pour la République française :
FABRICE MAURIÈS
Ambassadeur de France au Pérou
Pour la République du Pérou :
Gonzalo Gutierrez Reinel
Ministre des affaires étrangères