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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-35 du 22 janvier 2016 portant publication de l'avenant à la convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, modifiée par les avenants des 9 juin 1969, 28 septembre 1989 et 20 décembre 2001, signé à Berlin le 31 mars 2015 (1))

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-35 du 22 janvier 2016 portant publication de l'avenant à la convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, modifiée par les avenants des 9 juin 1969, 28 septembre 1989 et 20 décembre 2001, signé à Berlin le 31 mars 2015 (1))


AVENANT
À LA CONVENTION DU 21 JUILLET 1959 ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET D'ÉTABLIR DES RÈGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE RÉCIPROQUE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, AINSI QU'EN MATIÈRE DE CONTRIBUTION DES PATENTES ET DE CONTRIBUTIONS FONCIÈRES, MODIFIÉE PAR LES AVENANTS DES 9 JUIN 1969, 28 SEPTEMBRE 1989 ET 20 DÉCEMBRE 2001, SIGNÉ À BERLIN LE 31 MARS 2015


Le Gouvernement de la République française
et
le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,
Désireux de modifier la Convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, modifiée par les Avenants des 9 juin 1969, 28 septembre 1989 et 20 décembre 2001, ci-après dénommée « la Convention »,
sont convenus des dispositions suivantes :


Article Ier


1. Il est inséré à l'article 1er de la Convention un nouveau paragraphe (1) ainsi rédigé :
« (1) La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. »
2. Les paragraphes (1), (2), (3) et (4) de l'article 1er de la Convention deviennent les paragraphes (2), (3), (4) et (5) de cet article.
3. L'alinéa a) du sous-paragraphe 4 du paragraphe (1) de l'article 2 de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. a) Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales. »
4. Le sous-paragraphe 8 du paragraphe (1) de l'article 2 de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« 8. L'expression « autorités compétentes » au sens de la présente Convention désigne, en ce qui concerne la France, le ministre en charge des finances ou son représentant autorisé et, en ce qui concerne la République fédérale, le ministère fédéral des finances ou le service auquel il a délégué ses pouvoirs. »


Article II


1. La seconde phrase du paragraphe (4) de l'article 3 de la Convention est supprimée.
2. Le paragraphe (4) de l'article 4 de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« (4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aussi bien aux revenus provenant de l'administration et de la jouissance directes qu'aux revenus acquis au moyen de la location ou de toutes autres formes d'utilisation de l'entreprise industrielle ou commerciale. »
3. L'article 7 de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 7


(1) Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 3, et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
(2) Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers affectés à une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
(3) Les gains provenant de l'aliénation de biens faisant partie de l'actif d'une entreprise et qui sont des navires ou aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international, des bateaux servant à la navigation intérieure ou des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
(4) Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions, de parts ou droits tirant directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers directement affectés par une entité à sa propre activité d'entreprise (telle qu'une mine ou un hôtel).
(5) Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes (1), (2), (3) et (4) ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
(6) Lorsqu'une personne physique a été résident d'un Etat contractant pendant une période de 5 ans ou plus et est devenue résident de l'autre Etat contractant, le paragraphe (5) n'interdit pas au premier Etat d'imposer selon son droit interne la plus-value réalisée, pendant la période de résidence de cette personne dans cet Etat, sur les participations dans une société résidente de celui-ci. Lorsque le premier Etat contractant impose la plus-value susmentionnée à la suite du transfert de résidence d'une personne physique depuis cet Etat, et lorsque les participations sont ultérieurement cédées et que les gains en résultant sont imposés conformément au paragraphe (5) dans l'autre Etat, ce dernier retiendra comme valeur d'acquisition, pour calculer le gain en capital, la valeur des participations au moment du transfert de résidence. Si le prix de cession est inférieur à la valeur des participations au moment du transfert de résidence, c'est ce prix de cession qui sera pris en compte pour la détermination du gain en capital par le premier Etat. »


Article III


Le paragraphe (9) de l'article 4 de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« (9) Les paragraphes (1) et (3) ne peuvent être interprétés comme interdisant à l'un des Etats contractants d'imposer, conformément à la présente Convention, les revenus provenant de sources situées sur son territoire et bénéficiant à une entreprise de l'autre Etat contractant (revenus de biens immobiliers, gains en capital visés aux paragraphes (1) et (4) de l'article 7, dividendes), au cas où ces revenus ne peuvent être attribués à un établissement stable situé sur le territoire de l'Etat désigné en premier lieu. »


Article IV


L'article 9 de la Convention est complété par un nouveau paragraphe (10) ainsi rédigé :
« (10) Les dispositions des paragraphes (2), (3) et (5) ne s'appliquent pas aux dividendes versés à partir de revenus ou de gains tirés de biens immobiliers au sens de l'article 3 par un véhicule d'investissement :
a) qui distribue la plus grande partie de ces revenus annuellement ; et
b) dont les revenus ou les gains tirés de ces biens immobiliers sont exonérés d'impôts ;
lorsque le bénéficiaire effectif de ces dividendes détient, directement ou indirectement, 10 % ou plus du capital du véhicule qui paie les dividendes. Dans ce cas, les dividendes sont imposables au taux prévu par la législation nationale de l'Etat contractant d'où ils proviennent. »


Article V


L'article 12 de la Convention est ainsi modifié :
1. Le paragraphe (1) est remplacé par les dispositions suivantes :
« (1) Les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale et tous les revenus du travail autres que ceux visés aux articles 13, 13 b et 14 ne sont imposables que dans l'Etat contractant où s'exerce l'activité personnelle, source de ces revenus. »
2. La seconde phrase du paragraphe (2) est supprimée.


Article VI


L'article 13 de la Convention est ainsi modifié :
1. L'alinéa a) du paragraphe (5) de l'article 13 de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Nonobstant les paragraphes (1), (3) et (4), les revenus provenant du travail dépendant de personnes qui travaillent dans la zone frontalière d'un Etat contractant et qui ont leur foyer d'habitation permanent dans la zone frontalière de l'autre Etat contractant où elles rentrent normalement chaque jour (travailleurs frontaliers) ne sont imposables que dans cet autre Etat ; »
2. Le paragraphe (8) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« (8) Les pensions, les rentes (y compris les sommes versées au titre des assurances sociales légales) et les autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'Etat dont le bénéficiaire est un résident. »


Article VII


Après l'article 13 de la Convention est inséré un nouvel article 13 a ainsi rédigé :


« Article 13 a


(1) L'Etat qui dispose du droit d'imposer les rémunérations conformément au paragraphe (5) de l'article 13 de la Convention paie à l'Etat dans lequel le travail dépendant est exercé une compensation correspondant à une fraction de l'impôt sur le revenu provenant de ce travail dépendant recouvré lors de l'imposition des travailleurs frontaliers dans leur Etat de résidence. Cette compensation est fixée à 1,5 % de la masse totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers.
(2) L'expression “rémunérations brutes annuelles ” mentionnée au paragraphe (1) désigne tous revenus en numéraire ou autre, tirés d'une activité entièrement ou partiellement exercée pour le compte d'autrui, y compris les allocations légales ou conventionnelles, par exemple les allocations familiales versées par l'employeur ou une caisse d'allocations familiales, ou les prestations d'assurance maladie. Aucune déduction d'aucune sorte, telle que les cotisations aux assurances obligatoires ou facultatives n'est prise en compte. Les sommes payées par l'employeur au titre du remboursement des frais engagés pour l'exercice de l'activité ne sont pas incluses dans les rémunérations brutes.
(3) S'agissant des travailleurs frontaliers mentionnés à l'alinéa a) du paragraphe (5) de l'article 13 de la Convention travaillant en République fédérale, la masse salariale totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers est déterminée à partir des déclarations annuelles de salaires que les employeurs sont tenus de déposer à la fin de chaque année civile auprès des autorités fiscales allemandes.
(4) S'agissant des travailleurs frontaliers mentionnés à l'alinéa a) du paragraphe (5) de l'article 13 de la Convention travaillant en France, la masse salariale totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers est déterminée à partir des déclarations annuelles de salaires que les employeurs sont tenus de déposer à la fin de chaque année civile auprès des autorités fiscales françaises.
(5) Les montants déterminés aux paragraphes (3) et (4) doivent être transmis par l'autorité compétente de chaque Etat à celle de l'autre Etat au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle de leur réalisation. Chacun des Etats paie la compensation le 30 juin de la même année au plus tard.
(6) Les autorités compétentes arrêtent d'un commun accord les mesures administratives nécessaires pour l'application des dispositions du présent article. Elles se rencontreront tous les 5 ans afin de vérifier que le pourcentage mentionné au paragraphe (1) ne se traduit pas par une compensation supérieure à 44 % de l'impôt recouvré sur la masse totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers visée au paragraphe (1). Dans le cas contraire, elles ajusteront le pourcentage mentionné au paragraphe (1) en conséquence. »


Article VIII


Après le nouvel article 13 a de la Convention est inséré un nouvel article 13 b ainsi rédigé :


« Article 13 b


(1) Nonobstant les dispositions des articles 4, 12 et 13, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle (tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien), ou en tant que sportif ou mannequin, sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions de l'article 15, lorsqu'un artiste du spectacle, un sportif ou un mannequin, résident d'un Etat contractant et antérieurement résident de l'autre Etat contractant, tire des revenus d'un résident de l'autre Etat contractant au titre de l'usage ou du droit d'usage de son nom, de son image ou d'autres attributs de la personnalité, ces revenus sont imposables dans cet autre Etat.
(2) Lorsque les revenus mentionnés au paragraphe (1) sont attribués non pas à l'artiste du spectacle, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, résident ou non d'un Etat contractant, ces revenus sont, nonobstant les dispositions des articles 4, 12 et 13, imposables dans l'Etat contractant dont les revenus mentionnés dans la seconde phrase du paragraphe (1) sont tirés ou dans lequel les activités d'artiste du spectacle, de sportif ou de mannequin sont exercées.
(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) du présent article ne s'appliquent pas aux revenus tirés d'activités exercées dans un Etat contractant par des artistes ou des sportifs si le séjour dans cet Etat est entièrement ou principalement financé par des fonds publics de l'autre Etat, de ses subdivisions politiques, ou de ses collectivités territoriales. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont l'artiste ou le sportif est résident. »


Article IX


Après le nouvel article 13 b de la Convention est inséré un nouvel article 13 c ainsi rédigé :


« Article 13 c


(1) L'Etat qui dispose du droit d'imposer les sommes versées au titre des assurances sociales légales conformément au paragraphe (8) de l'article 13 de la Convention paie à l'Etat d'où proviennent les sommes une compensation correspondant à l'impôt que cet Etat pourrait prélever en vertu de sa législation fiscale.
(2) Le solde des montants de compensation déterminé conformément aux dispositions du paragraphe (1) est payé par l'Etat contractant qui doit le montant le plus élevé à l'autre Etat contractant au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année au titre de laquelle la compensation a été déterminée. Les paiements sont dus à compter de l'année au titre de laquelle les dispositions de l'article VI de l'Avenant du 31 mars 2015 prennent effet conformément au paragraphe (2) de l'article XVIII de cet Avenant.
(3) Les autorités compétentes des Etats contractants prennent d'un commun accord les mesures administratives nécessaires à l'application des dispositions du présent article. »


Article X


L'article 14 de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 14


(1) Les traitements, salaires et rémunérations analogues, ainsi que les pensions de retraite versés par un des Etats contractants, un Land, une collectivité territoriale ou par une personne morale de droit public de cet Etat, de ce Land ou de cette collectivité territoriale à des personnes physiques résidents de l'autre Etat en considération de services administratifs ou militaires actuels ou antérieurs, ne sont imposables que dans le premier Etat. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque les rémunérations sont versées à des personnes possédant la nationalité de l'autre Etat sans être en même temps ressortissantes du premier Etat ; dans ce cas, les rémunérations ne sont imposables que dans l'Etat dont ces personnes sont les résidents.
(2) Les dispositions de la première phrase du paragraphe (1) sont également applicables aux pensions, rentes viagères et autres prestations, périodiques ou non, versées par l'un des Etats contractants, un Land, une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public de cet Etat, de ce Land ou de cette collectivité territoriale en raison de dommages subis du fait d'hostilités ou de persécutions politiques.
(3) Les dispositions du paragraphe (1) ne sont pas applicables aux rémunérations versées au titre de services rendus à l'occasion d'une activité commerciale ou industrielle exercée, à des fins lucratives, par l'un des deux Etats contractants, un Land, une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public de cet Etat, de ce Land ou de cette collectivité territoriale. Pour l'application de la phrase précédente, les services rendus par les hôpitaux, les jardins d'enfants, les écoles et les universités publics ne sont pas considérés comme une activité commerciale ou industrielle exercée à des fins lucratives. »


Article XI


1. Le paragraphe (4) de l'article 15 de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« (4) Les paragraphes (1) à (3) ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances ou autres rémunérations entretient dans l'Etat contractant dont proviennent ces revenus un établissement stable ou une installation fixe d'affaires servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'une autre activité indépendante et que ces redevances ou autres rémunérations sont à attribuer à cet établissement stable ou à cette installation fixe d'affaires. Dans ce cas, ledit Etat a le droit d'imposer ces revenus. »
2. Le paragraphe (5) de l'article 15 de la Convention est abrogé.


Article XII


1. La première phrase de l'alinéa a) du paragraphe (1) de l'article 20 de la Convention est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions des alinéas b), c) et d), sont exclus de la base de l'imposition allemande les revenus provenant de France et les éléments de la fortune situés en France qui, en vertu de la présente Convention, sont imposables en France. »
2. La première phrase de l'alinéa c) du paragraphe (1) de l'article 20 de la Convention est remplacée par les dispositions suivantes :
« L'impôt français perçu conformément à la présente Convention sur les dividendes autres que ceux visés à l'alinéa b) ci-dessus ainsi que sur les revenus visés au paragraphe (4) de l'article 7, à l'article 11, au paragraphe (6) de l'article 13 et à l'article 13 b, qui proviennent de France est imputé, sous réserve des dispositions de la législation allemande concernant l'imputation de l'impôt étranger, sur l'impôt allemand afférent à ces mêmes revenus. »
3. Après l'alinéa c) du paragraphe (1) de l'article 20 de la Convention est inséré l'alinéa d) ainsi rédigé :
« d) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a) et les autres dispositions de la présente Convention, la double imposition est évitée par la voie de l'imputation conformément aux dispositions de l'alinéa c), dès lors que la République fédérale notifie à la France par la voie diplomatique les autres revenus pour lesquels elle envisage d'appliquer la méthode de l'imputation conformément à l'alinéa c). Les dispositions de la phrase précédente ne s'appliquent qu'aux revenus visés aux articles 4 et 12. La double imposition est évitée par la voie de l'imputation conformément aux dispositions de l'alinéa c) pour les revenus notifiés à compter du premier jour de l'année civile suivant l'année civile au cours de laquelle la notification a été communiquée. »
4. La première phrase de l'alinéa a) du paragraphe (2) de l'article 20 de la Convention est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes :
« a) Les revenus qui proviennent de la République fédérale et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France et lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. »
5. Les sous-alinéas aa), bb) et cc) de l'alinéa a) du paragraphe (2) de l'article 20 de la Convention sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« aa) Pour les revenus visés aux paragraphes (1), (4) et (6) de l'article 7, aux paragraphes (2), (5), (9) et (10) de l'article 9, au paragraphe (2) de l'article 11, au paragraphe (6) de l'article 13 et aux paragraphes (1) et (2) de l'article 13 b, au montant de l'impôt payé en République fédérale, conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
bb) Pour tous les autres revenus, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l'impôt allemand à raison de ces revenus. Cette disposition est notamment applicable aux revenus visés à l'article 3, aux paragraphes (1) et (3) de l'article 4, au paragraphe (1) de l'article 6, aux paragraphes (2), (3) et (5) de l'article 7, au paragraphe (1) de l'article 12, aux paragraphes (1) et (2) de l'article 13 et à l'article 14. »
6. L'alinéa b) du paragraphe (2) de l'article 20 de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Lorsqu'une société qui est un résident de France est imposée dans cet Etat, en application de la législation interne française, sur un résultat fiscal consolidé, comprenant en particulier les bénéfices ou pertes des filiales résidentes de République fédérale ou des établissements stables situés en République fédérale, les dispositions de la présente Convention ne s'opposent pas à l'application des dispositions prévues par la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt allemand n'est pas déductible de ce revenu, mais le résident de France a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt payé en République fédérale. Ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. »


Article XIII


L'article 21 de la Convention est modifié comme suit :
1. Le paragraphe (1) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application de la phrase précédente, il est entendu qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui n'est pas un résident de cet Etat ; cela est vrai quelle que soit la définition de la nationalité, même si les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations sont considérées comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents. »
2. Après le paragraphe (5) est inséré un nouveau paragraphe (6) ainsi rédigé :
« (6) Lorsqu'une personne physique exerce des activités dans un Etat contractant, les cotisations qui sont versées par cette personne ou pour son compte à un régime de retraite
a) reconnu aux fins de l'imposition dans l'autre Etat contractant,
b) auquel la personne a participé immédiatement avant de commencer d'exercer des activités dans cet Etat,
c) auquel la personne a participé à un moment où elle exerçait des activités dans l'autre Etat ou y résidait, et
d) qui est accepté par l'autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu comme tel aux fins de l'imposition dans cet Etat,
sont, aux fins
e) de déterminer l'impôt payable par cette personne dans le premier Etat, et
f) de déterminer les bénéfices d'une entreprise qui sont imposables dans le premier Etat,
traitées dans ce premier Etat de la même façon et dans les mêmes conditions et restrictions que le sont les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins de l'imposition dans ce premier Etat.
Aux fins de la phrase précédente :
a) l'expression “ régime de retraite “ signifie un arrangement auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables à l'égard des activités visées à la phrase précédente, et
b) un régime de retraite est reconnu aux fins de l'imposition dans un Etat si les cotisations à ce régime sont admissibles à un allègement fiscal dans cet Etat. »
3. Les paragraphes (6) et (7) deviennent respectivement les paragraphes (7) et (8).


Article XIV


L'article 23 de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 23


(1) Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n'est pas limitée par l'article 1er. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application du présent article.
(2) Le terme ” créance fiscale“ tel qu'il est utilisé dans cet article désigne une somme due au titre d'impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou collectivités territoriales, dans la mesure où l'imposition correspondante n'est pas contraire à cette Convention ou à tout autre instrument auquel ces Etats contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts.
(3) Lorsqu'une créance fiscale d'un Etat contractant qui est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de cet Etat, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l'autre Etat contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre Etat conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre Etat.
(4) Lorsqu'une créance fiscale d'un Etat contractant est une créance à l'égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de cet Etat, être acceptée aux fins de l'adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l'autre Etat contractant. Cet autre Etat doit prendre des mesures conservatoires à l'égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation comme s'il s'agissait d'une créance fiscale de cet autre Etat même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n'est pas recouvrable dans le premier Etat ou est due par une personne qui a le droit d'empêcher son recouvrement.
(5) Nonobstant les dispositions des paragraphes (3) et (4), les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation d'un Etat contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s'appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet Etat aux fins des paragraphes (3) ou (4). En outre, une créance fiscale acceptée par un Etat contractant aux fins du paragraphe (3) ou (4) ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet Etat en vertu de la législation de l'autre Etat contractant.
(6) Les procédures concernant l'existence, la validité ou le montant d'une créance fiscale d'un Etat contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organismes administratifs de l'autre Etat contractant.
(7) Lorsqu'à tout moment après qu'une demande a été formulée par un Etat contractant en vertu des paragraphes (3) ou (4) et avant que l'autre Etat ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier Etat, cette créance fiscale cesse d'être :
a) dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe (3), une créance fiscale du premier Etat qui est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet Etat, empêcher son recouvrement, ou
b) dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe (4), une créance fiscale du premier Etat à l'égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement
les autorités compétentes du premier Etat notifient promptement ce fait aux autorités compétentes de l'autre Etat et le premier Etat, au choix de l'autre Etat, suspend ou retire sa demande.
(8) Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l'ordre public ;
c) de prêter assistance si l'autre Etat contractant n'a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative ;
d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet Etat est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l'autre Etat contractant. »


Article XV


La deuxième phrase du paragraphe (1) de l'article 24 de la Convention est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ces membres ne seront assujettis aux impôts visés à l'article 1er, dans l'Etat auprès duquel ils sont accrédités, que pour les revenus spécifiés aux articles 3 et 7 et pour la fortune mentionnée aux paragraphes (1), (2), (3) et (4) de l'article 19, ou dans la mesure où l'impôt est perçu par voie de retenue à la source. »


Article XVI


Les articles 25 et 25 a de la Convention sont abrogés et remplacés par un nouvel article 25 ainsi rédigé :


« Article 25


(1) Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe (1) de l'article 21, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
(2) L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
(3) Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
(4) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
(5) Lorsque
a) en vertu du paragraphe (1), une personne a soumis un cas à l'autorité compétente d'un Etat contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, et que
b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du paragraphe (2) dans un délai de trois ans à compter de la présentation du cas à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant,
les questions non résolues soulevées par ce cas sont soumises à arbitrage à la demande de la personne. Ces questions non résolues ne sont toutefois pas soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l'un des Etats. A moins qu'une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable par lequel la décision d'arbitrage est appliquée, cette décision lie les deux Etats contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent par accord amiable les modalités d'application du présent paragraphe. »


Article XVII


1. Le titre du Protocole du 21 juillet 1959 à la Convention est abrogé et remplacé par le titre suivant :
« Protocole à la Convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières »
2. Après le titre du Protocole du 21 juillet 1959 à la Convention est inséré un nouveau paragraphe I ainsi rédigé :
« I. Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sont convenus des dispositions suivantes, qui constituent partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne les articles 9, 10 et 15 de la Convention, il est entendu que nonobstant toute autre disposition de la Convention, un fonds de pension ou un autre organisme constitué dans l'un des Etats contractants et établi exclusivement aux fins de l'administration, du financement et du versement à des personnes physiques des prestations de retraite ou autres pensions et avantages d'un précédent travail dépendant, et qui n'est pas soumis dans cet Etat à l'impôt visé aux alinéas 1. c) ou 2. b) du paragraphe (2) de l'article 1er, a droit aux avantages des articles 9, 10 et 15, à condition qu'à la fin de l'exercice fiscal précédent, plus de 50 % de ses bénéficiaires, membres ou participants, soient des personnes physiques résidents de l'un des Etats contractants.
2. En ce qui concerne les paragraphes (1) et (2) de l'article 13 b, il est entendu que sera considérée comme mannequin toute personne exerçant à titre principal ou accessoire une activité consistant à présenter des produits (vêtements, bijoux, produits de beauté par exemple) au public, quelles que soient les conditions de présentation (défilés ou photographies par exemple).
3. En ce qui concerne l'article 13 c de la Convention, il est entendu que, conformément aux paragraphes (1) et (2) de l'article 13 c, le solde des montants de compensation est calculé sur la base d'un paiement de 16 millions d'euros de la part de la France au titre de l'année 2013. A partir de 2014, le solde calculé pour chaque année augmente l'année suivante de 9,4 % par an, pour atteindre 30 millions d'euros en 2020.
Les autorités compétentes des Etats contractants se rencontrent en temps utile avant 2021 et se rencontrent tous les cinq ans à compter de cette date pour déterminer l'évolution de la compensation pour la période de cinq ans suivante, conformément aux paragraphes (1) et (2) de l'article 13 c.
Cette évolution doit prendre en compte les facteurs suivants :
a) le nombre de bénéficiaires résidents d'un Etat contractant percevant des pensions versées au titre des assurances sociales légales par l'autre Etat contractant ;
b) le montant moyen des pensions versées au titre des assurances sociales légales par un Etat contractant aux bénéficiaires résidents de l'autre Etat contractant ;
c) la part imposable applicable aux pensions versées au titre des assurances sociales légales dans chaque Etat contractant ;
d) le taux moyen d'imposition qui serait appliqué aux pensions versées par un Etat contractant au titre des assurances sociales légales aux résidents de l'autre Etat contractant, si les bénéficiaires de ces pensions étaient soumis à l'impôt dans le premier Etat ;
e) la proportion de bénéficiaires résidents de France percevant des pensions au titre des assurances sociales légales de la République fédérale qui ont opté pour une obligation fiscale illimitée, conformément aux chiffres définitifs concernant la dernière année avant la prise d'effet de l'article VI de l'Avenant du 31 mars 2015, sauf si les autorités compétentes des Etats contractants s'accordent sur une autre méthode pour déterminer la juste proportion de bénéficiaires pour les années d'imposition après 2020 ;
f) les changements intervenus dans la législation fiscale des Etats contractants en ce qui concerne l'imposition des pensions versées au titre des assurances sociales légales ;
g) tout autre facteur sur lequel les autorités compétentes des Etats contractants s'accordent.
Il est entendu qu'à partir de 2021, il est fait application de façon préliminaire d'un taux d'augmentation annuel du solde des montants de compensation, représentant la moyenne harmonisée des indices annuels des prix à la consommation de France et de la République fédérale tels que déterminés par Eurostat, si les autorités compétentes des Etats contractants ne parviennent pas à déterminer l'évolution de la compensation, conformément aux paragraphes (1) et (2) de l'article 13 c de la Convention et aux dispositions précédentes du présent paragraphe, avant le 30 juin de l'année suivant l'année concernée. Il est aussi entendu que, si pour une période de cinq ans, telle que mentionnée précédemment, un accord est trouvé, cet accord s'applique à compter de la première année de cette période de cinq ans. Dans ce cas, le montant représentant la différence entre le solde des montants de compensation déterminé par les autorités compétentes des Etats contractants et le solde préliminaire pour les années de la période au titre desquelles la compensation n'a pas pu être déterminée avant le 30 juin de l'année suivante est payé au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année au cours de laquelle ce montant a été déterminé ».
3. Le texte du Protocole du 21 juillet 1959 à la Convention commençant par « En vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des contributions exceptionnelles sur la fortune (à l'exclusion des droits de succession) » et se terminant par « Le présent protocole additionnel constitue partie intégrante de la Convention. » devient le paragraphe II.


Article XVIII


1. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions du présent Avenant s'appliqueront dans les deux Etats :
a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle le présent Avenant est entré en vigueur ;
b) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle le présent Avenant est entré en vigueur ;
c) en ce qui concerne les autres impôts, aux impôts établis au titre de périodes commençant à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle le présent Avenant est entré en vigueur.


Article XIX


1. Le présent Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention demeurera en vigueur.
2. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes sont habilitées, après l'entrée en vigueur du présent Avenant, à publier le texte de la Convention tel que modifié par l'Avenant.
Fait à Berlin le 31 mars 2015 en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française :
Le Ministre des Finances et des comptes publics,
Michel Sapin
En présence de : Le Secrétaire d'Etat aux Affaires européennes,
Harlem Désir


Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :
Le Ministre des Finances,
Wolfgang Schäuble
En présence de : Le Ministre adjoint aux Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes,
Michael Roth