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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-34 du 20 janvier 2016 portant dispositions pénales et de procédure pénale pour l'application du code de l'environnement de Saint-Barthélemy et modifiant le code de procédure pénale)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-34 du 20 janvier 2016 portant dispositions pénales et de procédure pénale pour l'application du code de l'environnement de Saint-Barthélemy et modifiant le code de procédure pénale)


Le chapitre 4 du titre 3 du même code est complété par quatre articles ainsi rédigés :


« Art. R. 341-1. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
« 1° Le fait de mettre en vente ou vendre, louer, exposer en vue de la vente, mettre à disposition ou céder, à quelque titre que ce soit, un objet ou dispositif bruyant ne comportant pas le marquage prévu au premier alinéa de l'article 311-10 ou d'omettre de fournir au preneur le document de conformité ;
« 2° Le fait, pour toute personne détenant un objet ou dispositif bruyant, de ne pas être en mesure de produire sous huit jours le document de conformité.


« Art. R. 341-2. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
« 1° Le fait d'utiliser ou de faire utiliser un objet bruyant qui n'a pas fait l'objet de l'une des procédures énoncées à l'article 311-7 ;
« 2° Le fait d'utiliser ou de faire utiliser un objet bruyant ayant fait l'objet de l'une des procédures énoncées à l'article 311-7, mais ayant subi des modifications rendant l'objet ou le dispositif non conforme ;
« 3° Le fait de commercialiser, d'utiliser ou de faire utiliser un véhicule à moteur non muni d'un dispositif d'échappement silencieux en bon état de fonctionnement sans possibilité d'interruption par le conducteur en violation des dispositions de l'article 313-1.
« II. - La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


« Art. R. 341-3. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
« 1° D'exploiter un établissement ou local recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée ou d'organiser une manifestation dans ces lieux sans que soient respectés les niveaux de pression acoustique autorisés, en violation des dispositions de l'article 322-2 ;
« 2° D'exploiter un établissement ou local recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée ou d'organiser une manifestation dans ces lieux sans que soient respectées les valeurs réglementaires d'émergence, en violation des dispositions du II de l'article 322-2.
« II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout exploitant d'un établissement mentionné à l'article 321-1 de ne pas être en mesure de présenter aux agents les documents mentionnés à l'article 322-3.
« III. - Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
« IV. - Les personnes morales reconnues responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I et II du présent article encourent, outre les peines prévues à l'article 131-40 du même code, la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
« V. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


« Art. R. 341-4. - Les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage sont réprimées conformément aux articles R. 1337-6 à R. 1337-10-1 du code de la santé publique. »