d) Acompte sur le prix
1. Décision de l'autorité investie du pouvoir exécutif prescrivant le versement d'un acompte sur le prix.
2. Décision prescrivant la consignation du reliquat du prix.
51122.L'acte est en instance de publication au fichier immobilier
1. Pièces prévues aux 1, 3 et 4 de la rubrique 511211.
2. Expédition du titre de propriété précisant les modalités de règlement et spécifiant la destination du paiement.
3. Etat-réponse attestant l'absence d'inscription (2) délivré, daté, signé et certifié (3) par le responsable du service de la publicité foncière dont le certificat de dépôt porte mention de l'acte de mutation concerné et dont l'échéance de la période de certification est postérieure à la plus lointaine des échéances suivantes :
- au délai d'un mois de la date du dépôt de l'acte (7),
Ou
- au délai de deux mois de la date de l'acte d'acquisition de l'immeuble par le vendeur.
(7) La couverture de ce dernier délai par l'état réponse n'est pas exigée lorsque l'ordonnateur atteste que l'acte n'a pas fait l'objet d'une notification d'une cause de rejet par le responsable du service de la publicité foncière dans le délai d'un mois suivant le dépôt de l'acte.