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Article AUTONOME (Décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé)

Article AUTONOME (Décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé)


4231.Pièces générales
42311.Pièces à fournir lors du premier paiement


1. Pièces constitutives initiales du marché, à l'exclusion du cahier des clauses techniques générales, du cahier des clauses techniques particulières et du cahier des clauses administratives générales lorsque le marché se réfère à l'un des cahiers des clauses administratives ayant fait l'objet d'une approbation par arrêté (31).
2. Le cas échéant, liste des prix ou des tarifs ou des barèmes applicables.
3. S'il y a lieu, caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
4. Document portant référence de la délibération autorisant la signature du contrat (32).


(31) Les cahiers des clauses administratives générales qui n'ont pas fait l'objet d'une approbation par arrêté du Ministre en charge de l'Economie et des Finances sont produits à l'appui du premier mandatement du marché qui s'y réfère. Un des exemplaires de l'ensemble des pièces constitutives initiales du marché est conservé par le comptable pendant toute la durée du marché pour être joint à l'appui du mandat du paiement du solde.
(32) ce document peut être un de ceux visés au 1.