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Article AUTONOME (Décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé)

Article AUTONOME (Décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé)


1. Contrat et, le cas échéant, avenant.
2. Mémoire ou facture.


4124.Dépense justifiée par un marché public à procédure adaptée ne faisant pas l'objet d'un écrit (11)


Mémoire ou facture.


(11) Le représentant du pouvoir adjudicateur est seul responsable de la computation des seuils prévus par le code des marchés publics, notamment au regard du caractère de similitude et d'homogénéité des prestations ou, s'agissant des travaux, de l'ensemble des dépenses concourant à une même opération.