La participation des établissements publics mentionnée à l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée bénéficie aux agents contractuels de droit public relevant des établissements publics mentionnés aux articles L. 213-8-1 et suivants du code de l'environnement dans les conditions prévues par le décret du 19 septembre 2007 susvisé et par le présent décret.