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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 12 janvier 2016 relatif au régime de protection sociale des équipages des embarcations de sauvetage en mer, en cas d'accident et de maladie)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 12 janvier 2016 relatif au régime de protection sociale des équipages des embarcations de sauvetage en mer, en cas d'accident et de maladie)


I. - Sur les embarcations de sauvetage de la Société nationale de sauvetage en mer ou leurs annexes embarquées, les membres bénévoles des équipages sont classés dans la 11e catégorie prévue par l'article 1er du décret n° 52-540 du 7 mai 1952.
II. - Par dérogation au I, les membres bénévoles des équipages, par ailleurs marins embarqués au titre de leur activité professionnelle sur des navires dans une fonction relevant d'une catégorie supérieure, sont classés soit dans cette catégorie supérieure si la fonction occupée a donné lieu à ce classement de façon permanente au cours de l'année écoulée, soit dans la catégorie de la fonction occupée le plus longtemps au cours du dernier mois de l'année écoulée.